Arrêts nº T-430/18 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-430/18

Concurrence - Concentrations - Marché du transport aérien - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Engagements - Décision accordant des droits d’antériorité - Erreur de droit - Notion d’usage approprié

Dans l’affaire T-430/18,

American Airlines, Inc., établie à Fort Worth, Texas (États-Unis), représentée par M. J.-P. Poitras, solicitor, Mes J. Ruiz Calzado et J. Wileur, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. T. Franchoo, H. Leupold et Mme L. Wildpanner, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Delta Air Lines, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Mme M. Demetriou, QC, Mes C. Angeli et I. Giles, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2788 final de la Commission, du 30 avril 2018, accordant des droits d’antériorité à Delta Air Lines (affaire M.6607 - US Airways/American Airlines),

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur), Mmes N. Półtorak, O. Porchia et M. Stancu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

D écision d’autoriser la fusion et engagements

1 Le 18 juin 2013, US Airways Group, Inc. (ci-après « US Airways »), et AMR Corporation (ci-après, prises ensemble, les « parties à la fusion »), la seconde étant la société mère de la requérante, American Airlines, Inc., ont notifié à la Commission européenne leur intention de procéder à une fusion.

2 La Commission a estimé que l’opération suscitait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concernait une liaison long-courrier, à savoir la liaison Londres-Philadelphie, les aéroports concernés étant London Heathrow (Royaume-Uni) et Philadelphia International Airport (États-Unis).

3 Afin de répondre aux doutes sérieux exprimés par la Commission concernant l’opération, les parties à la fusion ont proposé des engagements.

4 À cet égard, les parties à la fusion ont fait, le 10 juillet 2013, une première proposition d’engagements (ci-après la « proposition d’engagements du 10 juillet 2013 »).

5 Le représentant des parties à la fusion a indiqué, dans le courriel accompagnant la proposition d’engagements, que celle-ci était fondée sur des engagements récents, y compris ceux de l’affaire COMP/M.6447 - IAG/bmi (ci-après l’« affaire IAG/bmi »), ayant abouti à la décision C(2012) 2320 de la Commission, du 30 mars 2012 (JO 2012, C 161, p. 2), et ceux de l’affaire COMP/AT.39595 - A++ (ci-après l’« affaire A++ »), ayant abouti à la décision C(2013) 2836 de la Commission, du 23 mai 2013 (JO 2013, C 201, p. 8).

6 La clause 1.2.6 des engagements de l’affaire A++ stipulait ce qui suit :

Les Créneaux obtenus par l’Entrant Potentiel au terme de la Procédure de Libération de Créneaux sont utilisés uniquement pour fournir le service proposé dans l’offre conformément à la clause 1.3.9, pour lequel l’Entrant Potentiel a demandé les Créneaux, et ne peuvent être utilisés sur une autre liaison.

7 À la clause 1.11 de la proposition d’engagements du 10 juillet 2013, il était stipulé ce qui suit :

Les Créneaux obtenus par l’Entrant Potentiel dans le cadre de la Procédure de Libération de Créneaux ne seront utilisés qu’en vue de fournir le Service Aérien Concurrentiel proposé dans l’offre conformément à la clause 1.24, pour lequel l’Entrant Potentiel a demandé les Créneaux, et ne peuvent être utilisés sur une autre liaison.

8 Le 12 juillet 2013, la Commission a rejeté la proposition d’engagements du 10 juillet 2013, en insistant notamment sur le fait que des droits d’antériorité devaient être inscrits dans lesdits engagements.

9 Le 14 juillet 2013, les parties à la fusion ont présenté des engagements modifiés, sans toutefois y inclure de droits d’antériorité, estimant que ce n’était pas approprié en l’espèce (ci-après la « proposition d’engagements du 14 juillet 2013 »).

10 À la clause 1.11 de la proposition d’engagements du 14 juillet 2013, il était stipulé ce qui suit :

Les Créneaux obtenus par l’Entrant Potentiel dans le cadre de la Procédure de Libération de Créneaux ne seront utilisés qu’en vue de fournir le Service Aérien Concurrentiel conformément à la clause 1.23 et ne peuvent être utilisés sur une liaison autre que LHR-PHL.

11 La proposition d’engagements du 14 juillet 2013 était accompagnée d’une version comportant un suivi des modifications (track changes) reflétant les changements apportés à la proposition d’engagements du 10 juillet 2013.

12 Le 15 juillet 2013, la Commission a, de nouveau, rejeté les engagements proposés par les parties à la fusion et exigé que des droits d’antériorité « du type de ceux » proposés dans l’affaire IAG/bmi y soient inclus. La Commission considérait que l’inscription de droits d’antériorité était nécessaire pour écarter tout doute sérieux posé par l’opération de concentration.

13 La partie pertinente des engagements de l’affaire IAG/bmi était rédigée comme suit :

1.3 Droits d’antériorité sur les créneaux

1.3.1 En règle générale, les Créneaux obtenus par l’Entrant Potentiel auprès d’IAG au terme de la Procédure de Libération de Créneaux sont utilisés uniquement pour fournir un Service Aérien Concurrentiel sur la Paire de Villes Concernée pour laquelle l’Entrant Potentiel a fait sa demande auprès d’IAG dans le cadre de la Procédure de Libération de Créneaux. Les Créneaux ne peuvent être utilisés sur une autre paire de villes que si l’Entrant Potentiel a exploité la Paire de Villes Concernée pour laquelle ces créneaux ont été transférés pendant un nombre de Saisons IATA complètes consécutives (“Période d’Utilisation”).

1.3.2 L’Entrant Potentiel est réputé avoir des droits d’antériorité sur les Créneaux obtenus lorsqu’un usage approprié des Créneaux a été fait sur la Paire de Villes Concernée pendant la Période d’Utilisation. À cet égard, à l’expiration de la Période d’Utilisation, l’Entrant Potentiel est en droit d’utiliser les Créneaux obtenus sur la base des présents Engagements exclusivement pour exploiter des services sur toute Paire de Villes Européennes Court-courrier ou sur les Paires de Villes Long-courrier Identifiées (“Droits d’Antériorité”).

1.3.3 L’Antériorité est soumise à l’approbation de la Commission conseillée par le Mandataire Indépendant […]

14 La clause 1.3.5 des engagements de l’affaire IAG/bmi, relative à l’usage abusif, figurait sous le même point, intitulé « Droits d’antériorité sur les créneaux ».

15 Le délai imparti pour présenter formellement les engagements prenant fin le 17 juillet 2013, les parties à la fusion ont présenté le 16 juillet 2013 des engagements révisés incluant notamment des droits d’antériorité (ci-après la « proposition d’engagements du 16 juillet 2013 »). Le document transmis à la Commission comportait également une version comparée, reflétant les changements apportés à la proposition d’engagements du 14 juillet 2013.

16 S’agissant de l’introduction de droits d’antériorité dans les engagements proposés, le courriel accompagnant la proposition d’engagements du 16 juillet 2013 se limitait à indiquer que des droits d’antériorité avaient été inclus « conformément à la demande » de la Commission.

17 Les clauses 1.9 à 1.11 de la proposition d’engagements du 16 juillet 2013 ont été insérées pour la première fois dans ladite proposition. Elles étaient libellées comme suit :

1.9 En règle générale, les Créneaux obtenus par l’Entrant Potentiel au terme de la Procédure de Libération de Créneaux sont utilisés uniquement pour fournir un Service Aérien Concurrentiel sur la Paire d’Aéroports. Les Créneaux ne peuvent être utilisés sur une autre paire de villes à moins que l’Entrant Potentiel n’ait exploité un service sans escale sur la Paire d’Aéroports d’une manière conforme à l’offre présentée en application de la clause 1.24 pendant un nombre de Saisons IATA complètes consécutives (“Période d’Utilisation”).

1.10 L’Entrant Potentiel est réputé avoir des droits d’antériorité sur les Créneaux obtenus lorsqu’un usage approprié des Créneaux a été fait sur la Paire d’Aéroports pendant la Période d’Utilisation. À cet égard, à l’expiration de la Période d’Utilisation, l’Entrant Potentiel est en droit d’utiliser les Créneaux obtenus sur la base des présents Engagements sur n’importe quelle paire de villes (“Droits d’Antériorité”).

1.11 L’Antériorité est soumise à l’approbation de la Commission conseillée par le Mandataire Indépendant à la fin de la Période d’Utilisation […]

18 Le 18 juillet 2013, les parties à la fusion ont fourni à la Commission le formulaire RM relatif à la proposition d’engagements du 16 juillet 2013 (ci-après le « formulaire RM du 18 juillet 2013 »).

19 Dans un formulaire RM, dont le contenu est précisé à l’annexe IV du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 133, p. 1, rectificatif JO 2004, L 172, p. 9, ci-après le « règlement d’application »), les entreprises sont censées indiquer les renseignements et les documents qu’elles fournissent lorsqu’elles proposent des engagements conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1, ci-après le « règlement sur les concentrations »).

20 À la suite de la consultation des acteurs du marché, les parties à la fusion ont encore eu des échanges avec la Commission à propos de la proposition d’engagements du 16 juillet 2013 et y ont apporté quelques changements.

21 Ainsi, le 25 juillet 2013, les parties à la fusion ont présenté à la Commission leurs engagements finaux (ci-après les « engagements finaux ») et, le 30 juillet 2013, elles lui ont fait suivre le formulaire RM relatif à...

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