Ordonnances nº T-579/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 15, 2020
Resolution Date | December 15, 2020 |
Issuing Organization | Tribunal General de la Unión Europea |
Decision Number | T-579/20 |
Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution forcée - Défaut d’urgence
Dans l’affaire T-579/20 R,
Genekam Biotechnology AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par M
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, M
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant au sursis à l’exécution forcée de la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, Genekam Biotechnology AG, est une société allemande qui opère dans le secteur de la biotechnologie et de la recherche médicale.
2 Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), adopté par la décision n
3 La convention de subvention portait sur la mise en œuvre du projet « Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders » (réseau pour le développement d’une construction nanofibreuse souple pour la thérapie cellulaire des troubles squelettiques dégénératifs) dénommé le « projet Fibrogelnet ».
4 Le 11 février 2013, la REA a accordé un préfinancement de 120 465,08 euros à la requérante.
5 Par lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a informé la requérante que le consortium avait décidé à l’unanimité qu’il serait mis fin à la participation de la requérante au projet pour non-respect de ses obligations contractuelles au cours de la première année du projet et l’a invité à lui fournir notamment les rapports sur les travaux réalisés au 31 décembre 2013 et une déclaration relative à la distribution des paiements.
6 Dans sa lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a, en outre, informé la requérante que, selon les éléments du dossier, les coûts éligibles de celle-ci au cours de la première année du projet s’élevaient à 80 637,25 euros, de sorte que, à la somme du préfinancement, d’un montant total de 120 465,08 euros, serait réduit le montant de 80 637,25 euros, laissant ainsi un montant total de 39 827,83 euros à rembourser par celle-ci.
7 Le 13 août 2015, la REA a mis fin à la participation de la requérante au projet avec effet rétroactif au 31 décembre 2013.
8 Le 12 décembre 2017, la requérante a reçu une lettre de préinformation de la REA lui demandant la restitution de la totalité du préfinancement reçu le 11 février 2013, soit la somme de 120 465,08 euros.
9 Le 18 décembre 2017, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la lettre de préinformation de la REA.
10 Le 26 février 2018, la REA a adressé à la requérante la note de débit n
11 Par lettre du 12 mars 2018, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la note de débit en cause et a demandé la réduction du montant dont le paiement est exigé dans ladite note à la somme de 39 827,83 euros.
12 Par lettre du 22 mars 2018, la REA a informé la requérante que, dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’avait réagi ni à la lettre du 24 février 2014 ni à...
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