Ordonnances nº T-579/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 15, 2020

Resolution DateDecember 15, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-579/20

Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution forcée - Défaut d’urgence

Dans l’affaire T-579/20 R,

Genekam Biotechnology AG, établie à Duisbourg (Allemagne), représentée par Me S. Hertwig, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà, Mme A Katsimerou et M. R. Pethke, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 299 TFUE et tendant au sursis à l’exécution forcée de la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, établissant une obligation pécuniaire formant titre exécutoire à l’égard de la requérante,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Genekam Biotechnology AG, est une société allemande qui opère dans le secteur de la biotechnologie et de la recherche médicale.

2 Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), adopté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO 2006, L 412, p. 1), l’Agence exécutive pour la recherche (REA), a conclu, le 10 décembre 2012, la convention de subvention PIAP-GA-2012-324386 (ci-après la « convention de subvention ») avec la Fundació Privada Institut de Bioenginyeria de Catalunya (Fondation privée institut de bio-ingénierie de Catalogne, Espagne, ci-après la « coordinatrice »), agissant en tant que coordinatrice d’un consortium de cinq bénéficiaires, dont la requérante.

3 La convention de subvention portait sur la mise en œuvre du projet « Network for Development of Soft Nanofibrous Construct for Cellular Therapy of Degenerative Skeletal Disorders » (réseau pour le développement d’une construction nanofibreuse souple pour la thérapie cellulaire des troubles squelettiques dégénératifs) dénommé le « projet Fibrogelnet ».

4 Le 11 février 2013, la REA a accordé un préfinancement de 120 465,08 euros à la requérante.

5 Par lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a informé la requérante que le consortium avait décidé à l’unanimité qu’il serait mis fin à la participation de la requérante au projet pour non-respect de ses obligations contractuelles au cours de la première année du projet et l’a invité à lui fournir notamment les rapports sur les travaux réalisés au 31 décembre 2013 et une déclaration relative à la distribution des paiements.

6 Dans sa lettre du 24 février 2014, la coordinatrice a, en outre, informé la requérante que, selon les éléments du dossier, les coûts éligibles de celle-ci au cours de la première année du projet s’élevaient à 80 637,25 euros, de sorte que, à la somme du préfinancement, d’un montant total de 120 465,08 euros, serait réduit le montant de 80 637,25 euros, laissant ainsi un montant total de 39 827,83 euros à rembourser par celle-ci.

7 Le 13 août 2015, la REA a mis fin à la participation de la requérante au projet avec effet rétroactif au 31 décembre 2013.

8 Le 12 décembre 2017, la requérante a reçu une lettre de préinformation de la REA lui demandant la restitution de la totalité du préfinancement reçu le 11 février 2013, soit la somme de 120 465,08 euros.

9 Le 18 décembre 2017, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la lettre de préinformation de la REA.

10 Le 26 février 2018, la REA a adressé à la requérante la note de débit no 3241802609 portant sur la somme de 120 465,08 euros.

11 Par lettre du 12 mars 2018, la requérante a formé opposition à la créance visée dans la note de débit en cause et a demandé la réduction du montant dont le paiement est exigé dans ladite note à la somme de 39 827,83 euros.

12 Par lettre du 22 mars 2018, la REA a informé la requérante que, dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’avait réagi ni à la lettre du 24 février 2014 ni à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT