Communications au JO nº T-579/20 of Tribunal General de la Unión Europea, November 13, 2020

Resolution DateNovember 13, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-579/20

Recours introduit le 21 septembre 2020 - Genekam Biotechnology/Commission

(Affaire T-579/20)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Genekam Biotechnology AG (Duisbourg, Allemagne) (représentant : S. Hertwig, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, dans la mesure où la Commission réclame un montant supérieur à 39 827,83 euros, intérêts de retard en sus ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le recours tend à l’annulation de la décision C(2020) 5548 final de la Commission, du 7 août 2020, portant sur le recouvrement du montant de 119 659,55 euros dû par Genekam Biotechnology AG (ci-après la « décision attaquée »).

À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.

Premier moyen, tiré de la violation des traités (article 263, deuxième alinéa, TFUE), notamment du défaut de qualité de la Commission pour réclamer le paiement.

La requérante considère que la Commission n’a pas qualité pour réclamer le paiement. En effet, d’après la décision attaquée et le point II.19.3 de l’annexe II de la convention de subvention, la Commission agit au nom et en qualité d’agent exécutif (« executive agent ») du fonds de garantie des participants. Par conséquent, la Commission n’est pas elle-même titulaire de la créance alléguée et, partant, elle n’est pas en droit de réclamer elle-même le paiement.

Deuxième moyen, tiré de la violation des traités (article 263, deuxième alinéa, TFUE), notamment de la violation du principe de légalité de l’administration.

La requérante considère que le fonds de garantie ne peut se prévaloir d’aucune base juridique l’habilitant à adopter la décision attaquée. En effet, c’est tout au plus la Commission, et non le fonds de garantie, qui est habilitée par l’article 299 TFUE à agir par voie de décision exécutoire. De surcroît, à lui seul, l’article 299 TFUE ne constitue pas une base d’habilitation suffisante pour l’adoption de décisions exécutoires. En effet, la compétence des institutions concernées pour adopter de tels actes doit ressortir d’autres dispositions.

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