Ordonnances nº T-660/19 of Tribunal General de la Unión Europea, December 16, 2020

Resolution DateDecember 16, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-660/19

« Recours en annulation - Projet de subvention - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » - Appel à propositions H2020-SC6-Governance-2019 - Décision de la REA portant rejet d’une proposition - Absence de représentation par un avocat - Irrecevabilité manifeste du recours »

Dans l’affaire T-660/19,

Universität Bremen, établie à Brême (Allemagne), représentée par M. C. Schmid, professeur d’université,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par Mmes S. Payan-Lagrou et V. Canetti, en qualité d’agents, assistées de Mes R. van der Hout et C. Wagner, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2019) 4590599 de la REA, du 16 juillet 2019, rejetant la proposition présentée par la requérante dans le cadre de l’appel à propositions H2020-SC6-Governance-2019,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents (rapporteur) et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 septembre 2019, la requérante, l’Universität Bremen (université de Brême, Allemagne), a introduit le présent recours, tendant à obtenir l’annulation de la décision Ares(2019) 4590599 de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 16 juillet 2019, rejetant la proposition qu’elle a présentée dans le cadre de l’appel à propositions H2020-SC6-Governance-2019 (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige

2 La requérante est la coordinatrice du consortium de recherche Tenlaw qui effectue des recherches de droit comparé interdisciplinaires dans le domaine du droit et de la politique en matière de logement dans l’ensemble de l’Union européenne et qui comprend plusieurs universités européennes.

3 Le 17 mars 2019, la requérante a présenté à la REA la proposition de projet no 870693 « TenOpt », dans le cadre de l’appel à propositions « H2020-SC6-Governance-2019 » concernant le thème « Governance-04-2019 », intitulée « The right to housing as a right to adequate housing options for European citizens ».

4 La proposition de projet de la requérante a été évaluée par un groupe composé de trois experts indépendants, qui étaient respectivement spécialisés dans les domaines du droit, de la sociologie et de l’économie.

5 Cette proposition a obtenu un score total de dix points sur quinze, ce qui la rendait éligible au financement. Toutefois, elle a été classée à la dixième place sur quatorze candidatures et, dans la mesure où le budget était limité, seuls les trois premiers projets ont pu être sélectionnés.

6 C’est dans ces conditions que la REA a informé la requérante que sa proposition de projet « TenOpt » ne bénéficierait pas d’un financement, dès lors que le nombre de points obtenus par cette proposition n’était pas suffisant, eu égard aux ressources limitées disponibles pour les projets concernés.

Procédure et conclusions des parties

7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la REA aux dépens.

8 La REA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme manifestement irrecevable et comme non fondé dans son ensemble ;

- condamner la requérante aux entiers dépens.

En droit

9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

11 À l’appui de sa fin de non-recevoir, la REA fait valoir que le représentant de la requérante n’est pas un tiers indépendant par rapport à cette dernière, dans la mesure où il est en relation de travail avec elle du fait de sa qualité de professeur de droit économique européen, de droit économique et de droit privé auprès de la requérante. C’est en sa qualité de professeur que le représentant en justice représenterait la requérante. La REA ajoute que, en l’espèce, il est particulièrement évident que le représentant de la requérante n’est pas indépendant de celle-ci et n’est pas suffisamment détaché de la question litigieuse, puisque ledit représentant est personnellement lié à la proposition de projet en cause et a préparé et présenté lui-même la demande de subvention du projet. Ainsi qu’il ressortirait de la proposition de projet, ledit représentant devait non seulement être le coordinateur dudit projet ainsi que le chef d’équipe, mais devait également en assumer les fonctions essentielles.

12 La REA relève également que, même si les conclusions de l’avocat général Bobek dans les affaires jointes ayant donné lieu à l’arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA (C-515/17 P et C-561/17 P, EU:C:2020:73), qui, selon elle, s’écartent de la jurisprudence constante des juridictions de l’Union, devaient être considérées comme exactes par la Cour en ce qui concerne l’interprétation de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cela aboutirait au même résultat, à savoir à la conclusion selon laquelle la requérante n’aurait pas été légalement représentée par son représentant. Les seuls effets différents concerneraient les conséquences juridiques de ce défaut de représentation.

13 La requérante fait valoir que le fait que la représentation en justice d’une...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT