Communications au JO nº T-37/20 of Tribunal General de la Unión Europea, March 06, 2020

Resolution DateMarch 06, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-37/20

Recours introduit le 22 janvier 2020 - Royaume-Uni/Commission

(Affaire T-37/20)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants : Z. Lavery, agent, et T. Buley, Barrister)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1835 1 de la Commission, en ce qu’elle écarte du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les organismes payeurs agréés du Royaume-Uni au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) au motif avancé d’une faiblesse dans la définition des entreprises liées à un agriculteur actif ; et

condamner la Commission aux dépens du Royaume-Uni.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré d’une erreur dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], du règlement no 1307/2013 2 .

Le Royaume-Uni avance sept arguments à l’appui de ce moyen :

Premièrement, la Commission a commis une erreur dans son interprétation du libellé de l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa]. Il ne s’oppose pas à un paiement à un demandeur au simple motif que le demandeur fait partie d’un groupement plus large de sociétés, dont certains autres membres exercent des activités figurant sur la liste négative.

Deuxièmement, la partie requérante fait valoir que le libellé de cette disposition n’est pas susceptible d’avoir le sens que lui prête la Commission. Sur le plan syntaxique, il est clair que ce qui est interdit est que le groupement exploite lui-même l’activité en question. Cette condition n’est pas remplie lorsque le demandeur du paiement direct est une société qui (en elle-même) répond à la définition de l’agriculteur figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), mais qui n’exploite pas (elle-même) une activité pertinente.

Troisièmement, l’interprétation du Royaume-Uni est confortée par le fait que la formule figurant à l’article 9, paragraphe 2, A [premier alinéa], reflète celle qui figure à l’article 4, paragraphe 1, sous a), qui définit la notion d’‘agriculteur’. Un ‘agriculteur’ peut consister soit a) en une seule personne (physique ou morale) qui exerce une activité agricole, soit en un groupement de telles personnes. Dans ce dernier cas, l’‘agriculteur’ au sens de...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT