Ordonnances nº T-161/20 of Tribunal General de la Unión Europea, December 17, 2020

Resolution DateDecember 17, 2020
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-161/20

Aides d’État - Construction d’un centre de congrès et d’un hôtel à Ingolstadt - Plainte - Recours en carence - Prise de position mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer

Dans l’affaire T-161/20,

Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10), établie à Ingolstadt (Allemagne), représentée par Me A. Bartosch, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme K. Blanck, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter une décision définitive clôturant la procédure d’examen préliminaire concernant le prétendu régime d’aides d’État SA.48582 (2017/FC) mis à exécution par l’Allemagne en faveur du groupe Maritim et de KHI Immobilien GmbH,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10), est un groupement d’intérêt d’entreprises actives dans la gestion d’hôtels équipés de salles de conférence.

2 Le 4 juillet 2017, la requérante a adressé une plainte à la Commission européenne, alléguant l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (affaire enregistrée sous la référence SA.48582). Les mesures contestées portent sur la construction en cours du centre des congrès d’Ingolstadt (Allemagne) et d’un hôtel voisin. Selon la requérante, elles auraient été prises en faveur du groupe Maritim et de la société KHI Immobilien GmbH.

3 La Commission a répondu à la plainte du 4 juillet 2017 par un courrier du 29 septembre 2017, dans lequel elle a estimé que les faits faisant l’objet de la plainte ne semblaient répondre ni au critère applicable en matière d’aides d’État de l’existence d’un avantage économique ni à celui de l’incidence sur les échanges entre États membres. Elle a toutefois souligné qu’il ne s’agissait que d’une décision provisoire et a invité la requérante à présenter ses observations dans un délai d’un mois.

4 À la suite de l’octroi d’une prolongation de délai par la Commission, la requérante lui a communiqué ses observations le 21 novembre 2017.

5 Le 24 avril 2018, la Commission a transmis à la requérante une version non confidentielle d’une communication du gouvernement allemand du 31 janvier 2018.

6 La requérante a présenté ses observations sur cette communication par lettre du 29 juin 2018.

7 Le 30 juillet 2018, s’est tenue, à Bruxelles (Belgique), une réunion lors de laquelle la requérante et la Commission ont pu échanger leurs vues au sujet des mesures en cause. À la suite de cette réunion, la requérante a envoyé, le 11 octobre 2018, des observations supplémentaires.

8 Par lettre du 16 mai 2019, la requérante a communiqué à la Commission une première invitation à agir au titre de l’article 265, deuxième alinéa, TFUE afin qu’elle adopte une position définitive concernant la plainte.

9 Dans sa réponse du 16 juillet 2019, la Commission a réitéré la position qu’elle avait exprimée dans sa lettre du 29 septembre 2017, selon laquelle elle estimait qu’aucun des éléments...

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