Arrêts nº T-548/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 13, 2021

Resolution DateJanuary 13, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-548/18

Fonction publique - Recrutement - Avis de concours - Concours général EUIPO/AD/01/17 - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours - Composition du jury - Stabilité - Responsabilité

Dans l’affaire T-548/18,

Lars Helbert, demeurant à Alicante (Espagne), représenté par Me H. Tettenborn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Lukošiūtė et M. K. Tóth, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du jury du concours EUIPO/AD/01/17 - Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété intellectuelle du 1er décembre 2017 de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve constituée en vue du recrutement d’administrateurs par l’EUIPO et, deuxièmement, de la décision de ce même jury du 7 mars 2018 rejetant la demande de réexamen du requérant, dans sa forme finale, à la suite de la décision de l’EUIPO du 8 juin 2018 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi de ce fait,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 2 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 12 janvier 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EUIPO/AD/01/17 - Administrateurs (AD 6) dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO 2017, C 9 A, p. 1, ci-après l’« avis de concours »). Ce concours, organisé par l’EPSO, visait à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cet avis a fait l’objet d’un rectificatif publié au Journal officiel C 315A du 22 septembre 2017.

    2 L’avis de concours indiquait, sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? », que les candidats remplissant les conditions d’admission et ayant obtenu une des meilleures notes lors de la présélection sur titres seraient invités au « centre d’évaluation de l’EPSO » où ils seraient évalués, par le biais d’une série de tests de type « questions à choix multiples », sur leurs aptitudes en matière de raisonnement verbal, numérique et abstrait puis, par le biais d’un entretien, d’un exercice de bac à courrier, d’un exercice de groupe et d’un test écrit, sur huit compétences générales et enfin, par le biais d’un entretien, sur leurs compétences spécifiques dans le domaine du concours.

    3 L’avis de concours précisait que les compétences générales étaient évaluées sur 80 points, la note minimale requise pour ces compétences générales étant de 40 points, et que les compétences spécifiques étaient évaluées sur 100 points, la note minimale requise pour ces compétences spécifiques étant de 50 points.

    4 L’annexe III de l’avis de concours relative aux « dispositions générales applicables aux concours généraux » indiquait, à son point 6.4, que les candidats pouvaient demander le réexamen de toute décision prise par le jury et, à son point 6.5, qu’ils avaient le droit d’introduire une réclamation administrative auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), à savoir le directeur exécutif de l’EUIPO.

    5 Le requérant, M. Lars Helbert, s’est porté candidat au concours en cause. Il a été informé par l’EPSO, le 12 juillet 2017, qu’il était invité au centre d’évaluation, où il a passé les épreuves les 11 et 12 octobre 2017.

    6 Par courrier du 1er décembre 2017, l’EPSO a informé le requérant que le jury avait décidé de ne pas l’inscrire sur la liste de réserve des lauréats du concours (ci-après la « décision initiale du jury »). La raison en était que, ayant obtenu 99,5 points pour les épreuves passées au centre d’évaluation, le requérant ne faisait pas partie des candidats ayant obtenu les meilleures notes. La note globale obtenue par le dernier candidat inscrit sur la liste de réserve, à l’issue desdites épreuves, s’élevait à 102 points sur 180.

    7 Au courrier de l’EPSO du 1er décembre 2017, était joint un document intitulé « passeport de compétences ». De ce document, il ressortait que le requérant avait obtenu un total de 44,5 points sur 80 à l’issue des épreuves visant à évaluer ses compétences générales et 55 points sur 100 à l’entretien sur les compétences spécifiques, soit une note globale de 99,5 points sur 180 pour l’ensemble desdites épreuves.

    8 Le 10 décembre 2017, le requérant a formé une demande de réexamen auprès du jury.

    9 La liste de réserve a été publiée au Journal officiel C 14 A du 16 janvier 2018.

    10 Le 26 février 2018, le requérant a introduit une réclamation auprès de l’EUIPO au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») contre la décision initiale du jury.

    11 Par courrier du 7 mars 2018, le président du jury a informé le requérant que le jury avait réexaminé son dossier à la suite de la demande de réexamen et confirmait sa décision initiale (ci-après la « décision prise après réexamen »).

    12 Le 29 avril 2018, le requérant a, sur la suggestion de l’EUIPO, déposé un complément à sa réclamation auprès de ce dernier contre la décision initiale du jury, confirmée par la décision prise après réexamen.

    13 Par décision du 8 juin 2018, notifiée au requérant à cette même date, l’EUIPO a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

  2. Procédure et conclusions des parties

    14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

    15 Par décision du président du Tribunal du 9 juillet 2019 prise en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la première chambre.

    16 Par décision du Tribunal du 17 octobre 2019 prise en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente affaire a été réattribuée à la quatrième chambre.

    17 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a invité les parties à déposer certains documents et leur a posé des questions écrites, en les invitant à y répondre par écrit ou à l’audience. Les parties ont répondu à ces demandes dans le délai qui leur était imparti.

    18 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 juillet 2020.

    19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision initiale du jury et la décision prise après réexamen, dans sa forme finale, à la suite de la décision de rejet de la réclamation ;

    - condamner l’EUIPO à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice « moral et immatériel » subi en raison de la décision initiale du jury et de la décision prise après réexamen ;

    - condamner l’EUIPO aux dépens.

    20 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours dans son intégralité ;

    - condamner le requérant aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur la demande d’annulation

      1. Sur l’objet de la demande en annulation

        21 Par son premier chef de conclusions, le requérant demande l’annulation de la décision initiale du jury et de la décision prise après réexamen, dans sa forme finale, à la suite de la décision de rejet de la réclamation. La requête précise que la décision initiale du jury et la décision prise après réexamen forment ensemble la « décision attaquée ».

        22 À cet égard, il y a lieu d’observer que, le 10 décembre 2017, le requérant a introduit une demande de réexamen de la décision initiale du jury, conformément au point 6.4 de l’annexe III de l’avis de concours. Par la décision prise après réexamen, le jury a confirmé sa décision initiale.

        23 Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une personne dont la demande d’admission à un concours a été rejetée sollicite le réexamen de cette décision sur la base d’une disposition précise liant l’administration, c’est la décision prise par le jury, après réexamen, qui constitue l’acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut ou, le cas échéant, de l’article 91, paragraphe 1, dudit statut (arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T-813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T-556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 21, et arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 29).

        24 Ce faisant, la décision prise après réexamen se substitue à la décision initiale du jury (arrêt du 16 mai 2019, Nerantzaki/Commission, T-813/17, non publié, EU:T:2019:335, point 25 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission, T-556/16, non publiée, EU:T:2017:139, point 22, et arrêt du 12 février 2014, De Mendoza Asensi/Commission, F-127/11, EU:F:2014:14, point 29).

        25 Il résulte de ce qui précède que la demande d’annulation doit être interprétée comme portant sur la décision prise après réexamen (ci-après la « décision attaquée »).

      2. Sur le fond

        26 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève, en substance, quatre moyens tirés, respectivement :

        - de l’absence de stabilité dans la composition du jury durant les épreuves orales du concours et de l’insuffisance des mesures de coordination mises en œuvre pour assurer une évaluation cohérente et objective, l’égalité des chances et l’égalité de traitement des candidats ;

        - d’une...

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