Arrêts nº T-382/19 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-382/19

Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale skylife - Marque de l’Union européenne verbale antérieure SKY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

Dans l’affaire T-382/19,

Turk Hava Yollari AO, établie à Istanbul (Turquie), représentée par Me R. Almaraz Palmero, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sky Ltd, établie à Isleworth (Royaume-Uni), représentée par Mme A. Brackenbury, solicitor, et Me A. Zalewska, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 avril 2019 (affaire R 880/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Sky et Turk Hava Yollari,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 25 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 16 septembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 13 septembre 2019,

vu la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante lors de l’audience du 2 juillet 2020,

vu les observations de l’EUIPO et de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal, respectivement, le 1er et le 2 juillet 2020 ;

vu la décision du 3 août 2020 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 2 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 10 juillet 2006, la requérante, Turk Hava Yollari AO, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international n° 898322 désignant, notamment, l’Union européenne. La marque dont l’enregistrement international a été accordé est le signe figuratif suivant :

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2 Les services pour lesquels la protection a été demandée relèvent notamment de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de formation et d’enseignement, organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires, services d’édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et d’autres produits imprimés, services d’artistes de spectacles, production de films, photographie, montage de programmes radiophoniques et d’émissions de télévision, services de traduction ».

3 L’enregistrement international est parvenu à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 26 octobre 2006 et, le 30 août 2006, s’est vu reconnaître la même protection que celle accordée à une marque de l’Union européenne avec effet au 10 juillet 2006 en tant que marque verbale, en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1) , tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

4 Le 11 juillet 2011, British Sky Broadcasting Group plc, prédécesseur en droit de l’intervenante, Sky Ltd, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité de ladite marque, notamment, pour les services visés au point 2 ci-dessus, au titre de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenus article 60, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

5 À l’appui de sa demande en nullité, le prédécesseur en droit de l’intervenante a invoqué, notamment, la marque de l’Union européenne verbale SKY, déposée le 30 avril 2003 et enregistrée le 14 octobre 2008 (ci-après la « marque antérieure »), pour des produits et services relevant, notamment, des classes 16 et 41 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante :

- classe 16 : « Produits de l’imprimerie » ;

- classe 41 : « Services d’éducation, à l’exclusion de l’éducation en pensionnat et de l’éducation en matière de services dentaires, fournis à des entreprises de dentisterie, y compris à des entreprises de laboratoire dentaire et à leur personnel, uniquement ; fourniture de formation à l’exclusion des formations liées aux services dentaires fournis à des entreprises de dentisterie, y compris à des entreprises de laboratoire dentaire et à leur personnel, uniquement ; divertissement ».

6 Par décision en date du 9 avril 2018, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité et a annulé la marque contestée pour les services mentionnés au point 2 ci-dessus, à l’exception des services de traduction, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

7 Le 14 mai 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

8 Par décision du 23 avril 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours.

9 En particulier, premièrement, la chambre de recours a examiné, compte tenu de la protection unitaire dont jouit la marque antérieure sur tout le territoire de l’Union européenne, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone de l’Union.

10 Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des produits et services couverts par les marques en conflit, la chambre de recours a observé que les services de formation et d’enseignement ainsi que les services d’artistes de spectacles couverts par la marque contestée étaient identiques aux services d’éducation, de formation et de divertissement relevant de la même classe et couverts par la marque antérieure. En outre, la chambre de recours a exposé que les services d’organisation de symposiums, de colloques, de congrès et de séminaires couverts par la marque contestée étaient similaires aux services d’éducation couverts par la marque antérieure, que les services de production de films, de photographie, de montage de programmes radiophoniques et d’émissions de télévision étaient similaires aux services de divertissement et que les services d’édition de magazines, de livres, de revues spécialisées et d’autres produits imprimés étaient similaires aux produits de l’imprimerie couverts par la marque antérieure.

11 Troisièmement, s’agissant de la comparaison des marques en conflit, la chambre de recours a estimé qu’elles présentaient, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’elles étaient également similaires conceptuellement, compte tenu de leur élément commun « sky ».

12 Quatrièmement, quant à l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a observé que, compte tenu de l’identité et de la similitude partielles entre les produits et services concernés, la similitude entre les marques en conflit provoquait dans l’esprit du public pertinent, composé du grand public, mais aussi de professionnels, et faisant ainsi preuve d’un niveau d’attention entre moyen et élevé, un risque de confusion de la marque contestée avec la marque antérieure, cette dernière étant pourvue d’un caractère distinctif normal.

13 À cet égard, la chambre de recours a rejeté les arguments de la requérante pris d’une prétendue coexistence pacifique des marques en conflit et des modalités d’utilisation concrète et de la prétendue renommée de la marque contestée.

Conclusions des parties

14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner à l’EUIPO de déclarer valide l’enregistrement de la marque contestée ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la division d’annulation et la chambre de recours.

En droit

17 À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, respectivement, d’une violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et d’une violation de l’obligation de motivation.

18 Il y a lieu d’examiner d’abord le second moyen.

Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

19 La requérante fait valoir que la chambre de recours s’est appuyée sur l’analyse de la division d’annulation sans effectuer sa propre analyse sur les questions sous-tendant l’appréciation relative à l’existence d’un risque de confusion. Or, compte tenu de l’usage fait de la marque contestée et des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, la chambre de recours n’aurait pas exposé les éléments nécessaires permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion.

20 L’EUIPO et l’intervenante contestent ces appréciations.

21 Aux termes de l’article 94, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être...

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