Arrêts nº T-691/18 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-691/18

Concurrence - Concentrations - Marché néerlandais des services télévisuels et des services de télécommunications - Décision déclarant la concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Marché en cause - Effets verticaux - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation

Dans l’affaire T-691/18,

KPN BV, établie à Rotterdam (Pays-Bas), représentée par Mes P. van Ginneken et G. Béquet, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet, G. Conte, J. Szczodrowski et Mme F. van Schaik, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

VodafoneZiggo Group Holding BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Vodafone Group plc, établie à Newbury (Royaume-Uni),

et

Liberty Global Europe Holding BV, établie à Amsterdam,

représentées par Mes W. Knibbeler, E. Raedts, A. Pliego Selie et I. Lulof, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3569 final de la Commission, du 30 mai 2018, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) l’opération de concentration visant à l’acquisition par Liberty Global du contrôle exclusif de Ziggo NV (affaire COMP/M.7000 - Liberty Global/Ziggo),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins (rapporteur), président, V. Kreuschitz et Z. Csehi, juges,

greffier : M P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

Sur les e ntités en cause et sur la procédure administrative

1 La requérante, KPN BV, est active dans le secteur des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit, de téléphonie fixe et de télécommunications mobiles aux Pays-Bas.

2 Liberty Global Europe Holding BV (ci-après « Liberty Global »), appartenant au groupe international Liberty Global plc, est un câblo-opérateur qui possède et gère des réseaux câblés pour des services de télévision, d’Internet haut débit et de téléphonie fixe aux Pays-Bas.

3 Ziggo NV possédait et exploitait un réseau câblé haut débit aux Pays-Bas. Cette entreprise fournissait des services vidéo analogiques et numériques par câble ainsi que des services d’Internet haut débit, de télécommunications mobiles et de téléphonie numérique.

4 Le 14 mars 2014, Liberty Global a notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), un projet de concentration consistant dans l’acquisition du contrôle exclusif de Ziggo, dont elle détenait déjà 28,5 % du capital.

5 Le 10 octobre 2014, la Commission a adopté la décision C(2014) 7241 final, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) l’opération de concentration visant à l’acquisition par Liberty Global du contrôle exclusif de Ziggo, à la lumière des engagements définitifs présentés par les parties (affaire COMP/M.7000 - Liberty Global/Ziggo), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2015, C 145, p. 7) (ci-après la « décision Liberty Global/Ziggo de 2014 »). En particulier, compte tenu du fait que Ziggo et HBO Inc. détenaient chacune 50 % de HBO Nederland, une chaîne de cinéma premium payante, Liberty Global s’est engagée à céder Film1, la seule autre chaîne de cinéma premium payante aux Pays-Bas, afin de supprimer le chevauchement horizontal entre les activités des parties dans ce marché.

6 Le 21 novembre 2014, à la suite de la décision Liberty Global/Ziggo de 2014, l’opération envisagée a été finalisée.

7 Par son arrêt du 26 octobre 2017, KPN/Commission (T-394/15, non publié, EU:T:2017:756), le Tribunal a annulé la décision Liberty Global/Ziggo de 2014 pour défaut de motivation concernant l’absence d’effets verticaux dans l’éventuel marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes sportives premium payantes.

8 Le 4 avril 2018, à la suite de l’annulation de la décision Liberty Global/Ziggo de 2014 par le Tribunal, Liberty Global et Vodafone Group plc, les parties notifiantes, ont déposé une notification complémentaire à la Commission, fournissant des informations supplémentaires sur l’opération et sur les changements dans les conditions du marché depuis cette décision.

9 À cet égard, il convient d’ajouter que, le 3 août 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 5165 final, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Vodafone et Liberty Global du contrôle conjoint d’une entreprise commune de plein exercice, sous réserve du respect des engagements proposés (affaire COMP/M.7978 - Vodafone - Liberty Global - Dutch JV) (ci-après la « décision Vodafone/Liberty Global »). Par le biais de cette opération, Vodafone et Liberty Global ont combiné leurs activités aux Pays-Bas, affectant un certain nombre de marchés le long de la chaîne de distribution de contenu télévisuel et de la fourniture de services de télécommunications (téléphonie fixe et mobile et Internet haut débit) dans ce pays. Liberty Global a apporté Ziggo à l’entreprise commune de plein exercice.

10 Par arrêt du 23 mai 2019, KPN/Commission (T-370/17, EU:T:2019:354), le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision Vodafone/Liberty Global.

Sur la d écision attaquée

11 Le 30 mai 2018, à la suite de la notification complémentaire mentionnée au point 8 ci-dessus, la Commission a adopté la décision C(2018) 3569 final, déclarant compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE l’opération de concentration visant à l’acquisition par Liberty Global du contrôle exclusif de Ziggo (affaire COMP/M.7000 - Liberty Global/Ziggo) (ci-après la « décision attaquée »).

Sur la définition des marchés en cause

12 Il ressort de la décision attaquée que la Commission a considéré que l’opération envisagée donnait lieu à certains chevauchements horizontaux et à des relations verticales entre les activités des parties sur un certain nombre de marchés en cause le long de la chaîne de distribution de contenu de télévision audiovisuel et de la fourniture de services de télécommunications (téléphonie fixe et mobile et Internet haut débit) aux Pays-Bas.

13 Aux fins de la délimitation des marchés en cause, s’agissant des marchés liés aux services de télévision, la Commission a établi une distinction entre les marchés suivants, tous considérés comme étant géographiquement de portée nationale :

- le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel ;

- le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision ;

- le marché de la fourniture au détail de services de télévision.

14 Premièrement, en ce qui concerne le marché de la concession de licences et de l’acquisition de droits pour la télédiffusion de contenu télévisuel, la Commission a, au considérant 79 de la décision attaquée, établi une segmentation additionnelle concernant les droits de télédiffusion pour le contenu sportif, les films et séries et, enfin, tout autre type de contenu. La question de savoir si ces marchés devaient faire l’objet d’une segmentation additionnelle, notamment s’agissant des droits de télévision en clair et des droits de télévision payante, des droits de télédiffusion linéaire et non linéaire, du contenu premium et non premium, de la segmentation par fenêtre d’exploitation (vidéo à la demande par souscription, vidéo à la demande par transaction, « pay per view », première fenêtre de télévision payante, seconde fenêtre de télévision payante et télévision en clair), a été laissée en suspens parce que l’opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence, quelle que fût la segmentation du marché retenue (voir également considérant 79 de la décision attaquée).

15 Deuxièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture et de l’acquisition en gros de chaînes de télévision, la Commission a considéré, aux considérants 112 et 115 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu d’effectuer des segmentations additionnelles, à savoir, d’une part, entre chaînes de télévision payantes de base et chaînes de télévision payantes premium et, d’autre part, concernant ces dernières, entre chaînes de cinéma premium payantes et chaînes de sport premium payantes. Cependant, en ce qui concerne une autre segmentation possible, notamment celle des chaînes de télévision en clair et des chaînes de télévision payantes, la Commission a considéré que la question pouvait rester en suspens étant donné que l’opération envisagée ne soulevait pas de problème de concurrence, quelle que fût la segmentation du marché retenue (considérants 111 et 115 de la décision attaquée). Enfin, en ce qui concerne une segmentation possible selon l’infrastructure de distribution, la Commission a conclu, aux considérants 114 et 115 de la décision attaquée, qu’à tout le moins le câble, la télévision sur Internet par le biais d’une ligne d’abonné numérique à très haut débit (TVIP via DSL), la fibre optique et, éventuellement, le satellite étaient interchangeables.

16 Troisièmement, en ce qui concerne le marché de la fourniture au détail des services de télévision, la Commission a considéré que la question d’une segmentation additionnelle entre services de télévision en clair et services de télévision payante ou entre services de télévision payante linéaire et non linéaire pouvait être laissée en suspens étant donné que l’opération envisagée ne posait aucun problème de concurrence, quelle que fût la définition du marché retenue. S’agissant en particulier de la télévision linéaire et non linéaire (avec ses diverses modalités de vidéo à la demande), la Commission a conclu, au considérant 135 de la décision attaquée, qu’il s’agissait davantage de...

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