Arrêts nº T-287/20 of Tribunal General de la Unión Europea, January 27, 2021

Resolution DateJanuary 27, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-287/20

Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative EGGY FOOD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001

Dans l’affaire T-287/20,

Eggy Food GmbH & Co. KG, établie à Osnabrück (Allemagne), représentée par Me J. Eberhardt, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 1316/2019-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif EGGY FOOD comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 août 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 11 septembre 2018, OVOBEST Eiprodukte GmbH & Co. KG le prédécesseur en droit de la requérante, Eggy Food GmbH & Co. KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 5, 29, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 5 : « Compléments alimentaires de protéine » ;

- classe 29 : « Albumine à usage culinaire ; blanc d’œuf ; œufs ; jaune d’œuf ; œuf entier ; préparations pour faire des œufs brouillés et omelettes ; desserts à base d’œufs » ;

- classe 30 : « Pain, pâtisserie, confiserie, glaces comestibles ; barres énergisantes » ;

- classe 32 : « Boissons non alcooliques, notamment boissons énergétiques et boissons à base de protéines ».

4 Par décision du 28 mai 2019, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour les produits visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec son article 7, paragraphe 2.

5 Le 17 juin 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.

6 Par décision du 9 mars 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, au motif que la marque demandée était descriptive en ce qui concerne les produits visés au point 3 ci-dessus et dépourvue de caractère distinctif.

7 En particulier, premièrement, elle a considéré que, au regard des produits en cause, le public pertinent était constitué des consommateurs moyens, dont le niveau d’attention se situait entre inférieur à la moyenne et normal pour les produits en cause compris dans les classes 29, 30 et 32, et était supérieur à la moyenne pour les produits en cause compris dans la classe 5. Elle a également considéré que, pour l’examen de la marque demandée, il convenait de se fonder sur la partie anglophone du public pertinent, dès lors que l’élément verbal de cette marque se composait de mots anglais.

8 Deuxièmement, elle a relevé que, pour la partie anglophone du public pertinent, l’élément verbal de la marque demandée avait le sens de « aliment contenant des œufs », décrivant ainsi une qualité des produits en cause, et que cette signification était renforcée par l’élément figuratif de cette marque, qu’une partie importante du public pertinent reconnaîtrait comme la représentation d’un œuf ou comme une référence à un œuf. Par ailleurs, elle a précisé que l’élément figuratif n’était pas susceptible de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif dudit élément verbal.

9 Troisièmement, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était également dépourvue du caractère distinctif requis étant donné que, eu égard à sa signification, elle désignerait une qualité des produits en cause et établirait donc un rapport matériel tellement étroit avec ces produits que le public, confronté au signe en cause, ne serait pas en mesure d’identifier une origine commerciale.

10 Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que l’invocation, par la requérante, de divers enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne et enregistrements internationaux antérieurs désignant l’Union européenne n’était pas susceptible de remettre en cause la légalité du refus d’enregistrement de la marque demandée. En effet, selon elle, les décisions adoptées en première instance ne sauraient lier ni les chambres de recours ni le juge de l’Union. En outre, elle a considéré que, en l’espèce, les éléments figuratifs desdits enregistrements antérieurs et celui de la marque demandée n’étaient pas similaires, les premiers étant systématiquement plus stylisés, plus complexes et plus marquants, et que la requérante n’avait pas exposé en détail dans quelle mesure ces enregistrements portaient sur des signes qui ressemblaient à la marque demandée.

Conclusions des parties

11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- ordonner la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité

13 Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner à l’EUIPO de procéder à la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

14 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].

15 Il s’ensuit qu’une demande visant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de procéder à la publication de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être considérée comme irrecevable [voir arrêt du 4 octobre 2006, Freixenet/OHMI (Forme d’une bouteille émerisée noire mate), T-188/04, non publié, EU:T:2006:290, point 15 et jurisprudence citée].

16 Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal ordonne la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée, doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le fond

17 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001

18 La requérante soutient que la décision attaquée viole l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

19 En premier lieu, la requérante soutient que l’élément figuratif de la marque demandée confère à celle-ci un caractère distinctif. Selon elle, la chambre de recours a eu tort de considérer que l’élément verbal de ladite marque imposerait d’interpréter son élément figuratif comme une forme d’œuf, compte tenu des autres significations que le terme « eggy » peut revêtir. Cet élément figuratif ne représenterait pas un œuf sous une forme réaliste, ni même simplement stylisée, et il pourrait tout aussi bien s’agir d’un crochet, d’un rond approximatif ou de la lettre majuscule « C ».

20 Par ailleurs, elle fait valoir que, si la chambre de recours a fondé essentiellement la décision attaquée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, elle a également fait application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, mais seulement de façon succincte, comme s’il s’agissait d’une disposition résiduelle dont l’applicabilité reposait sur le constat selon lequel l’élément verbal de la marque demandée désignait une qualité des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Le fait que l’examen de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 aurait été effectué uniquement à l’aune du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement constituerait une violation dudit article 7, paragraphe 1, sous b).

21 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l’élément verbal de la marque demandée n’est pas uniquement descriptif, dans la mesure où il se prêterait à plusieurs interprétations, dont certaines lui conféreraient un caractère...

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