Ordonnances nº T-34/20 of Tribunal General de la Unión Europea, January 18, 2021

Resolution DateJanuary 18, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-34/20

Recours en annulation - Aides d’État - Solutions logicielles destinées aux établissements d’enseignement supérieur - Avantages fiscaux et financements publics - Procédure formelle d’examen - Décision qualifiant les mesures mises à exécution d’aide existante - Défaut d’affectation individuelle - Absence d’acte réglementaire - Irrecevabilité

Dans l’affaire T-34/20,

Datenlotsen Informationssysteme GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me T. Lübbig, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes K. Blanck et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2020/391 de la Commission, du 20 septembre 2019, concernant la mesure SA.34402 - 2015/C (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de Hochschul-Informations-System GmbH (JO 2020, L 74, p. 22),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová-Pelzl, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Datenlotsen Informationssysteme GmbH, est une entreprise allemande qui, depuis 1993, fournit des solutions de soutien numérique à l’apprentissage, à l’enseignement, à la recherche et à la gestion destinées aux établissements d’enseignement supérieur.

2 Hochschul-Informations-System GmbH (ci-après « HIS ») est une entreprise créée en 1969 par la fondation Stifung Volkswagenwerk, en tant qu’entreprise d’utilité publique, destinée à proposer une offre de services afin, notamment, de répondre aux besoins des établissements d’enseignement supérieur en matière de planification universitaire.

3 En 1976, HIS est devenue la propriété de l’État allemand et des Länder allemands qui, entre 1976 et 2014, détenaient respectivement un tiers et deux tiers de ses parts sociales. À cette époque, HIS a élargi son offre en offrant, en plus des produits pour la collecte de données, des systèmes de gestion destinés aux établissements d’enseignement supérieur, notamment, le système d’exploitation « SOS ».

4 Le 15 mars 2012, la requérante a adressé une plainte à la Commission européenne au motif de l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, consistant en des subventions directes et des allégements fiscaux dont bénéficiait HIS [affaire enregistrée sous la référence SA.34402 (2012/NN)].

5 Le 28 janvier 2014, HIS a été transformée en société coopérative.

6 Par lettre du 25 août 2015, la requérante a invité la Commission à ouvrir une procédure formelle d’examen sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE (ci-après la « procédure formelle d’examen »).

7 Par lettre du 23 décembre 2015, la Commission a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, au sujet des mesures prises en faveur de HIS durant la période 1976-2013 (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen »). Cette décision a été transmise à la requérante, puis, le 4 mars 2016, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2016, C 85, p. 6).

8 Selon les considérants 7, 13 et 14 de la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’aide alléguée consistait, d’une part, en des subventions directes consenties à HIS par l’État fédéral et les Länder en vertu de l’accord de consortium et des statuts régissant le fonctionnement de HIS, afin de couvrir conjointement ses besoins en ressources dans la mesure où ses activités ne généraient pas de moyens suffisants pour lui permettre d’exécuter les missions lui incombant et, d’autre part, en des exonérations fiscales, sur la base de la loi relative à l’impôt sur les sociétés et de la loi relative à la taxe professionnelle.

9 À la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, la Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Entre le 16 mars et le 4 mai 2016, la Commission a reçu les mémoires d’observations de parties intéressées, dont celui de la requérante. Par lettre du 24 mai 2016, ces mémoires ont été transmis à la République fédérale d’Allemagne qui, par lettre du 19 juillet 2016, a présenté ses observations en retour. Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a procédé à un échange de correspondance avec la République fédérale d’Allemagne et avec la requérante qui a fourni des informations complémentaires.

10 En mars 2018, en réponse à une demande introduite par la requérante, la Commission a fait savoir qu’il y avait encore lieu de soumettre à la République fédérale d’Allemagne d’autres questions qui s’étaient posées dans le cadre de la finalisation de l’affaire en cause. En mai 2018, la Commission a déclaré que l’analyse des réponses fournies par la République fédérale d’Allemagne était encore en cours.

11 Le 15 février 2019, la requérante a formellement invité la Commission à clôturer la procédure formelle d’examen dans un délai de deux mois, conformément à l’article 265, deuxième alinéa, TFUE.

12 Le 18 juin 2019, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours en carence au titre de l’article 265, troisième alinéa, en conjonction avec l’article 265, premier et deuxième alinéas, TFUE.

13 Le 20 septembre 2019, la Commission a adopté une décision définitive dans l’affaire en question, en l’occurrence la décision (UE) 2020/391 concernant la mesure SA.34402 - 2015/C (ex 2015/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur de HIS (JO 2020, L 74, p. 22) (ci-après la « décision attaquée »).

14 Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les mesures mises à exécution entre 1976 et 2013 par la République fédérale d’Allemagne en faveur de HIS avaient constitué, dans la mesure où il s’agissait d’aides d’État, des aides existantes au sens de l’article 1er, sous b), v), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9).

15 Le dispositif de la décision attaquée se lit comme suit :

« Article premier

Les mesures mises à exécution par l’Allemagne entre 1976 et 2013 en faveur de Hochschul-Informations-Système GmbH constituent, dans la mesure où il s’agissait d’aides d’État, une aide existante au sens de l’article 1er, [sous b),] v), du règlement (UE) 2015/1589.

Article 2

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision. »

16 Par ordonnance du 2 mars 2020, Datenlotsen Informationssysteme/Commission (T-368/19, non publiée, EU:T:2020:87), le Tribunal a constaté que le recours en carence introduit le18 juin 2019 était devenu sans objet et qu’il n’y avait, dès lors, plus lieu de statuer sur celui-ci. Il a également déclaré que la Commission devait supporter les dépens exposés par la partie requérante dans cette affaire.

Procédure et conclusions des parties

17 Le 20 janvier 2020, la requérante a formé le recours dans la présente affaire.

18 Le 7 avril 2020, la République fédérale d’Allemagne a déposé au greffe du Tribunal une demande d’intervention au soutien de la Commission.

19 Le 24 avril 2020, par acte séparé déposé au greffe du Tribunal, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

20 Le 3 juillet 2020, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

21 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

22 Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- condamner la requérante aux dépens.

23 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité ou de réserver la décision sur la recevabilité du recours au jugement final.

En droit

24 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.

25 En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT