Ordonnances nº T-212/18 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, January 19, 2021

Resolution DateJanuary 19, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-212/18 DEP

Procédure - Taxation de dépens

Dans l’affaire T-212/18 DEP,

Karolina Romańska, demeurant à Varsovie (Pologne), représentée par Me A. Tetkowska, avocate,

partie requérante,

contre

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (FRONTEX), représentée par MM. H. Caniard et S. Drew, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie défenderesse à la suite de l’ordonnance du 6 septembre 2019, Romańska/Frontex (T-212/18, non publiée, EU:T:2019:581),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. D. Spielmann, président, U. Öberg et Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 mars 2018, la requérante, Mme Karolina Romańska, a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur exécutif de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), agissant en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, avait résilié son contrat d’engagement avec effet à l’issue d’une période de préavis de huit mois et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’elle avait prétendument subi en raison de la discrimination et du harcèlement moral que Frontex lui aurait infligés et dont la décision de licenciement aurait constitué l’aboutissement.

2 Par ordonnance du 6 septembre 2019, Romańska/Frontex (T-212/18, non publiée, EU:T:2019:581) (ci-après l’« ordonnance statuant sur l’affaire principale »), le Tribunal a rejeté l’intégralité du recours comme étant manifestement irrecevable et, en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, a condamné la requérante aux dépens, conformément aux conclusions de Frontex.

3 Par lettre du 24 octobre 2019, Frontex a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens qu’elle avait exposés pour l’assistance juridique externe au titre de la procédure dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance statuant sur l’affaire principale, qu’elle a chiffrés à la somme de 15 058,49 euros. Elle a invité la requérante à prendre les mesures appropriées pour se conformer à ladite ordonnance en procédant au remboursement de la somme en question dans un délai de vingt-huit jours.

4 Par lettre du 14 novembre 2019, la requérante a demandé à Frontex de fournir la preuve du paiement de la somme visée au point 3 ci-dessus au titre des dépens et d’envisager de la libérer intégralement de l’obligation de payer le montant demandé, soit de réduire considérablement le montant demandé ou d’entamer des négociations.

5 Par lettre du 28 novembre 2019, Frontex a appelé l’attention de la requérante sur le fait que le montant demandé ne concernait que les coûts nets de l’assistance juridique externe. Afin de régler le litige à l’amiable, Frontex a proposé à la requérante de réduire le montant à rembourser à la hauteur de 11 000 euros et de prolonger le délai de remboursement de ce montant jusqu’au 24 février 2020. Ce courrier comportait, en tant qu’annexes, cinq factures émises par les avocats ayant assisté les agents de Frontex dans la procédure principale.

6 Par lettre du 4 décembre 2019, la requérante a proposé à Frontex de s’abstenir de poursuivre le recouvrement de tous les dépens, qu’elle estimait en tout état de cause être d’un montant non supérieur à 1 000 euros, en échange du retrait du pourvoi qu’elle avait introduit devant la Cour de justice à l’encontre de l’ordonnance statuant sur l’affaire principale.

7 Ne considérant pas la renonciation au recouvrement des dépens comme une offre sérieuse et acceptable, par lettre du 23 décembre 2019, Frontex a communiqué à la requérante son intention de saisir le Tribunal par voie de demande de taxation des dépens.

8 L’ordonnance statuant sur l’affaire principale est devenue définitive, dès lors que, le 10 janvier 2020, la requérante s’est désistée de son pourvoi, et, par ordonnance du président de la Cour du 31 janvier 2020, Romańska/Frontex (C-839/19 P, non publiée, EU:C:2020:107), l’affaire C-839/19 P a été radiée du registre de la Cour.

9 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant total des dépens récupérables, Frontex a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 juin 2020, et sur le fondement de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, introduit une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de :

- fixer à 15 058,49 euros le montant des dépens récupérables que la requérante doit lui rembourser à la suite de l’ordonnance statuant sur l’affaire principale ;

- condamner la requérante à supporter ses propres dépens et à ceux exposés par Frontex dans le cadre de la présente procédure.

10 Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal le 31 août 2020, la requérante a pris position sur la demande de taxation des dépens et a conclu, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de :

- l’exonérer de l’obligation de payer les dépens exposés par Frontex à la suite de l’ordonnance statuant sur l’affaire principale ;

- à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande précédente, fixer à 1 000 euros les dépens récupérables dont le remboursement lui incombe à la suite de l’ordonnance statuant sur l’affaire principale ;

- condamner Frontex à ses propres dépens ainsi qu’à ceux exposés par la requérante aux fins de la présente procédure.

En droit

11 Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

12 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux...

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