Ordonnances nº T-533/20 of Tribunal General de la Unión Europea, January 22, 2021

Resolution DateJanuary 22, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-533/20

Dans l’affaire T-533/20 R,

Green Power Technologies, SL, établie à Bollullos de la Mitación (Espagne), représentée par Mes A. León González et A. Martínez Solís, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Baquero Cruz et J. Estrada de Solà, en qualité d’agents,

et

Entreprise commune ECSEL, représentée par Mme A. Salaun, en qualité d’agent,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la note de débit no 4440200016, du 17 juin 2020, émise par l’Entreprise commune ECSEL pour la somme de 200 930,35 euros,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties

1 La requérante, Green Power Techologies, SL, est une société de droit espagnol, fondée en 2002, qui opère dans le secteur de l’énergie et des énergies renouvelables.

2 Dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), l’entreprise commune ECSEL (ci-après « ECSEL »), une entreprise commune nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de l’Union européenne au sens de l’article 187 TFUE, créée par le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil, du 6 mai 2014, portant établissement de l’entreprise commune ECSEL (JO 2014, L 169, p. 152), a été partie contractante aux conventions de subvention Pollux (référence 100205), IoE (référence 269374), Motorbrain (référence 270693) et AGATE (référence 325630) (ci-après les « conventions de subvention »), auxquelles la requérante a participé en tant que bénéficiaire.

3 Le 21 août 2015, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête (OF/2015/0759) sur les activités de la requérante concernant la mise en œuvre de plusieurs projets, dont ceux concernés par les conventions de subvention.

4 Dans son rapport d’enquête du 9 juillet 2018, l’OLAF a conclu que la requérante avait demandé le remboursement de coûts sur la base de budgets artificiellement « gonflés », qu’elle avait demandé le remboursement de coûts supérieurs à ceux qu’elle avait supportés, qu’elle avait reçu des subventions dépassant le coût du projet (en violation du principe de non-profit), qu’elle n’avait pas de comptabilité fiable ou adéquate pour certifier les coûts réels et qu’elle avait sous-traité des tâches sans prévenir ECSEL ni obtenir l’autorisation obligatoire de cette dernière, selon les modalités prévues dans les conventions de subvention.

5 Sur la base des conclusions de son rapport, l’OLAF a notamment recommandé à ECSEL de prendre les mesures appropriées pour recouvrer les fonds que la requérante avait indûment perçus.

6 Le 20 janvier 2019, ECSEL a adressé une lettre de préinformation et le rapport de l’OLAF à la requérante, en indiquant les mesures qu’elle s’apprêtait à prendre, en particulier le recouvrement du montant indûment payé et l’imposition de sanctions contractuelles, pour un montant total de 200 930,35 euros, et en invitant la requérante à présenter ses observations, y compris sur les conclusions du rapport de l’OLAF.

7 Le 9 juillet 2019, la requérante a présenté ses observations sur la lettre de préinformation, qu’ECSEL a transmises à l’OLAF pour d’éventuels commentaires.

8 Le 12 juin 2020, ECSEL a adressé à la requérante un courrier électronique l’informant que les montants indiqués dans la lettre de préinformation étaient considérés comme dus et qu’un ordre de recouvrement lui serait envoyé.

9 Le 17 juin 2020, ECSEL a adressé à la requérante la note de débit no 4440200016 portant sur la somme de 200 930,35 euros (ci-après la « note de débit du 17 juin 2020 »).

10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2020, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la note de débit du 17 juin 2020 et de la lettre de préinformation du 20 janvier 2019 dont elle découle.

11 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 6 novembre 2020, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

- suspendre l’obligation de paiement et les autres conséquences et effets découlant de la notification de la note de débit du 17 juin 2020 jusqu’à ce que l’arrêt dans l’affaire principale devienne définitif ;

- réserver les dépens.

12 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 25...

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