Conclusiones del Abogado General Sr. A. Rantos, presentadas el 2 de febrero de 2021.

JurisdictionEuropean Union
Date02 February 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 2 février 2021 (1)

Affaire C194/19

H. A.

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers – Transfert de responsabilité – Article 27 – Voies de recours – Étendue du contrôle juridictionnel – Obligation, pour le juge national, de prendre en compte les circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Conditions »






I. Introduction

1. Un demandeur de protection internationale a introduit sa demande dans un État membre, mais il a fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État membre. Quelques jours plus tard, son frère est arrivé dans le premier État membre et y a introduit une demande de protection internationale.

2. La juridiction du premier État membre saisie par le demandeur d’un recours en annulation contre la décision de transfert doit-elle prendre en compte la circonstance, postérieure à l’adoption de cette décision, que constitue l’arrivée de son frère et l’introduction par celui-ci d’une demande de protection internationale ? Telle est, en substance, la question posée par le Conseil d’État (Belgique) (2).

3. La présente affaire amènera la Cour à préciser sa jurisprudence relative à l’interprétation du règlement (UE) nº 604/2013 (3) (ci‑après le « règlement Dublin III »), lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La Cour devra, notamment, examiner dans quel cadre le contrôle juridictionnel de la décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale doit intervenir et si l’arrivée d’un membre de sa famille, en l’occurrence son frère, également demandeur de protection internationale, constitue une circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. Le règlement Dublin III

4. Aux termes des considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III :

« (4) Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19) Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la [Charte]. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

5. L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », énonce :

« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride [...] »

6. L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, sous g) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g) “membres de la famille”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :

– le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

– les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

– lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

– lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. »

7. L’article 3 du même règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

[...] »

8. L’article 7 du règlement Dublin III, intitulé « Hiérarchie des critères », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 :

« La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. »

9. L’article 10 de ce règlement, intitulé « Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale », énonce :

« Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »

10. L’article 12 dudit règlement, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [(4)]. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »

11. L’article 17 du règlement Dublin III, intitulé « Clauses discrétionnaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. [...]

[...] »

12. L’article 27 de ce règlement, intitulé « Voies de recours », est libellé comme suit :

« 1. Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen...

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