Arrêts nº T-488/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-488/18

Fonction publique - Recrutement - Concours général EPSO/AD/338/17 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Principe de non-discrimination fondée sur le handicap - Accès aux documents - Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve - Secret des travaux du jury - Règlement (CE) no 1049/2001 - Concours général EPSO/AD/356/18 - Liste de réserve - Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Responsabilité

Dans l’affaire T-488/18,

XC, demeurant à Milan (Italie), représenté par Me C. Bottino, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Spina et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, premièrement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours, deuxièmement, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3969 de la Commission, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents, troisièmement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la liste de réserve du concours général EPSO/AD/356/18, publiée le 22 mai 2019, et, quatrièmement, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à la réparation de divers préjudices que le requérant aurait prétendument subis,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme T. Pynnä, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

D écision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours

1 Le 30 mars 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis relatif au concours général EPSO/AD/338/17 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2017, C 99 A, p. 1, ci-après le « premier avis de concours »).

2 L’annexe II du premier avis de concours, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », indique ce qui suit :

1.3. Égalité des chances et aménagements particuliers

Si vous souffrez d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver votre aptitude à passer les épreuves, veuillez l’indiquer dans votre acte de candidature et nous indiquer le type d’aménagements particuliers dont vous avez besoin.

3 Le 31 mai 2017, le requérant, XC, s’est porté candidat audit concours. Dans le cadre de sa candidature, il a signalé à l’EPSO l’existence d’un handicap d’ordre visuel et a présenté une demande, à cet égard, visant à disposer de davantage de temps pour réaliser les épreuves, en vertu de la disposition citée au point 2 ci-dessus.

4 Par courriel du 6 juin 2017, l’EPSO a accordé au requérant 50 % de temps supplémentaire pour les tests à choix multiples relatifs au raisonnement verbal, numérique et abstrait (ci-après les « tests à choix multiples »), dont il est fait mention au point 2 du premier avis de concours.

5 Le 27 septembre 2017, l’EPSO a informé le requérant qu’il avait passé avec succès les tests à choix multiples et l’a invité à l’épreuve suivante du concours, à savoir l’épreuve dite « du bac à courrier ». Cette épreuve consistait, ainsi que le précisait la description publiée sur le site de l’EPSO, à gérer une « situation de travail réelle » en reproduisant « une boîte aux lettres électronique contenant des informations relatives à un problème donné ». Comme il était indiqué au point 5 sous le titre « Comment serai-je sélectionné ? » du premier avis de concours, cette épreuve était destinée à évaluer la capacité des candidats à analyser et à résoudre des problèmes, à produire des résultats de qualité et à identifier des priorités, ainsi que leur sens de l’organisation et leur capacité à travailler avec les autres.

6 Le même jour, le requérant a présenté une nouvelle demande d’aménagements particuliers à l’EPSO en souhaitant que soit évité l’incident qui s’était produit dans le cadre du déroulement des tests à choix multiples, à savoir l’absence de prise en compte du temps supplémentaire qui lui avait été accordé. En effet, le requérant avait dû repasser lesdits tests une seconde fois, car, la première fois, en raison d’un dysfonctionnement technique, le programme informatique relatif auxdits tests ne lui avait pas octroyé de temps supplémentaire en raison d’une erreur du système.

7 Le 12 octobre 2017, l’EPSO a informé le requérant qu’il disposerait d’un temps supplémentaire égal à la moitié de celui accordé aux autres candidats, c’est-à-dire 8 minutes en plus des 15 minutes nécessaires pour la lecture des instructions relatives au déroulement de l’épreuve et 25 minutes supplémentaires en plus des 50 minutes prévues pour choisir les différentes réponses aux situations présentées au cours de l’épreuve. Par ailleurs, l’EPSO a mentionné qu’un minuteur serait remis au requérant et qu’un assistant l’aiderait à gérer le temps mis à sa disposition. Enfin, l’EPSO a indiqué qu’un autre assistant serait disponible pour tous les réglages éventuellement nécessaires de l’écran et que, s’il le souhaitait, le requérant pouvait utiliser des lentilles ou d’autres instruments nécessaires à une bonne vision.

8 Par décision du 4 décembre 2017 (ci-après la « première décision attaquée »), le jury du concours EPSO/AD/338/17 a décidé de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours, dès lors qu’il n’avait pas obtenu le nombre de points minimal requis pour être admis.

9 Par courriel du 5 mars 2018, le requérant a saisi le directeur de l’EPSO, en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), d’une réclamation administrative dirigée contre la première décision attaquée, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Dans le cadre de ladite réclamation, le requérant a mentionné, d’une part, que l’épreuve du bac à courrier manquait de fiabilité pour sélectionner les candidats et, d’autre part, que l’EPSO avait violé la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 333, p. 16), et notamment ses articles 2 et 5. En particulier, selon le requérant, la mesure d’aménagement particulier dont il avait bénéficié ne répondait pas aux exigences de l’article 5 de la directive 2000/78 portant sur les aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. Le requérant a par ailleurs mentionné que le pourcentage de candidats handicapés ayant réussi les concours de l’EPSO était sensiblement inférieur au pourcentage de candidats participant à ces concours, ce qui serait la preuve que la mesure d’aménagement octroyée était insuffisante.

10 L’EPSO n’a pas donné de réponse explicite à cette réclamation.

D écision C(2018) 3969 d e la Commission , du 1 9 juin 2018 , en matière d’accès aux documents

11 Le 5 mars 2018, en vertu du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), le requérant a présenté une demande, enregistrée sous le numéro no 2018/1328, visant à obtenir l’accès à la copie des documents relatifs à l’épreuve du bac à courrier, tant en langue italienne que dans l’éventuelle langue originale de rédaction de ces documents, reprenant les réponses fournies par le requérant, celles considérées comme correctes par le jury et les critères et notes d’évaluation (ci-après la « demande initiale »).

12 Par décision du 21 mars 2018, l’EPSO a opposé un refus à la demande initiale.

13 Le 12 avril 2018, le requérant a présenté une demande confirmative de la demande initiale, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 (ci-après la « demande confirmative »). Il a, à cette occasion, présenté une autre demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères, y compris les espaces, des documents de ladite épreuve, décomposé par courriel faisant partie de celle-ci, par question et par réponse considérée comme correcte.

14 Par décision C(2018) 3969, du 19 juin 2018 (ci-après la « deuxième décision attaquée »), la Commission européenne a confirmé la décision du 21 mars 2018 et a opposé, en outre, un refus à la demande visant à obtenir l’accès au nombre de caractères des documents de l’épreuve.

L iste de réserve du concours général EPSO/AD/356/18 , publiée le 2 2 mai 2019

15 Le 8 mars 2018, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/356/18 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2018, C 88 A, p. 1, ci-après le « second avis de concours »).

16 Le 3 mai 2018, le requérant s’est porté candidat audit concours et a, à cette occasion, fait une nouvelle demande de mesures d’aménagement, en vertu du point 1.3 de l’annexe II du second avis de concours, dont les dispositions sont identiques à celles citées au point 2 ci-dessus.

17 Premièrement, au titre du handicap visuel dont il est fait mention au point 3 ci-dessus, il a demandé à pouvoir passer l’épreuve sur papier en utilisant un crayon, au lieu d’un ordinateur.

18 Deuxièmement, il a mentionné qu’un nouveau handicap venait de lui être diagnostiqué, causé par des lésions neurologiques à la substance blanche cérébrale et impliquant, en particulier, une réduction de la capacité à résoudre des problèmes. À cet égard, il a fait valoir que l’épreuve dite « SJT » (situational judgment test) était susceptible de le discriminer.

19 Par courriel du 28 mai 2018, l’EPSO a fait droit à la demande...

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