Arrêts nº T-345/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-345/19

Droit institutionnel - Statut unique du député européen - Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes - Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions ‐ Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens - Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions de certains anciens députés européens élus en Italie - Compétence de l’auteur de l’acte - Obligation de motivation - Droits acquis - Sécurité juridique - Confiance légitime - Droit de propriété - Proportionnalité - Égalité de traitement - Responsabilité non contractuelle - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers

Dans les affaires jointes T-345/19, T-346/19, T-364/19 à T-366/19, T-372/19 à T-375/19 et T-385/19,

Giacomo Santini, demeurant à Trente (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me M. Paniz, avocat,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019, ainsi que, s’agissant du requérant dans l’affaire T-375/19, de celle du 8 mai 2019, établies, dans le cas de chacun des requérants, par le Parlement et concernant l’adaptation du montant des pensions dont les requérants bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de ces actes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents, C. Mac Eochaidh (rapporteur), Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 7 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur recours, les requérants, anciens membres du Parlement européen, élus en Italie, ou leurs survivants sollicitent notamment du Tribunal qu’il annule les décisions du Parlement adaptant le calcul de leur pension de retraite ou de survie au calcul du niveau des pensions que perçoivent les membres de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie), et réduisant le montant de leur pension de retraite ou de survie.

  1. Cadre juridique

    1. Le droit de l’Union européenne

      2 La réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen (ci-après la « réglementation FID ») dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juillet 2009 prévoyait à son annexe III (ci-après l’« annexe III »), notamment :

      Article premier

      1. Tous les membres du Parlement européen ont le droit de bénéficier d’une pension de retraite.

      2. En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement européen, et au cas où le régime national ne prévoit pas de pension, ou au cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables pour les membres du parlement national de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de l’Union européenne, section Parlement.

      Article 2

      1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la Chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.

      2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, est tenu, en adhérant à ce régime, de verser au budget de l’Union européenne une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la Chambre basse de l’État membre où il a été élu, en vertu des dispositions nationales.

      Article 3

      1. La demande d’adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de douze mois à compter du début du mandat de l’intéressé.

      Passé ce délai, la date d’effet de l’adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.

      2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit.

      Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.

      […]

      3 Le statut des députés au Parlement européen a été adopté par la décision 2005/684/CE, Euratom du Parlement, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), et est entré en vigueur le 14 juillet 2009, premier jour de la septième législature.

      4 L’article 25 du statut des députés dispose :

      1. Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l’entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s’agissant de l’indemnité, de l’indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.

      2. Ces versements sont à la charge du budget de l’État membre.

      […]

      5 L’article 28 du statut des députés prévoit :

      1. Tout droit à pension qu’un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l’application du présent statut est entièrement maintenu.

      […]

      6 Par décision des 19 mai et 9 juillet 2008, le bureau du Parlement a adopté les mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « mesures d’application »).

      7 L’article 49 des mesures d’application, relatif aux droits de pension d’ancienneté, prévoit :

      1. Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation du mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l’âge de 63 ans.

      L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande.

      […]

      8 En vertu de leur article 73, les mesures d’application sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.

      9 L’article 74 des mesures d’application précise que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, et notamment de l’article 75 de ces mêmes mesures d’application (ci-après l’« article 75 »), la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.

      10 L’article 75, relatif notamment aux pensions de retraite, dispose :

      1. La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite attribuées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut.

      Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non matrimonial ou son enfant à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID.

      2. Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut en application de l’annexe III précitée restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée.

      11 Enfin, l’article 75 doit être lu en combinaison avec le considérant 7 de ces mêmes mesures d’application, lequel expose :

      Il importe par ailleurs d’assurer, dans les dispositions transitoires, que les personnes jouissant de certaines prestations accordées sur la base de la réglementation FID puissent continuer à en bénéficier après l’abrogation de cette réglementation, conformément au principe de [protection de la] confiance légitime. Il convient également de garantir le respect des droits à pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur du statut. En outre, il est nécessaire de tenir compte du régime spécifique applicable aux députés qui relèveront, pendant une période transitoire et pour ce qui concerne les conditions financières d’exercice du mandat, des systèmes nationaux de leur État membre d’élection, en vertu de l’article 25 ou de l’article 29 du statut.

    2. Le droit italien

      12 Le 12 juillet 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) a adopté la décision no 14/2018, ayant pour objet une nouvelle fixation du montant des allocations viagères et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, ainsi que des prestations de réversion, relatives aux années de mandat effectuées jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »).

      13 L’article 1er de la décision no 14/2018 prévoit :

      1. À compter du 1er janvier 2019, les montants des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, dont les droits ont été acquis sur la base de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2011, sont calculés suivant les...

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