Ordonnances nº T-352/18 of Tribunal General de la Unión Europea, February 04, 2021

Resolution DateFebruary 04, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-352/18

Recours en annulation et en indemnité - Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité - Rejet de l’offre d’un soumissionnaire - Critères d’attribution - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit et en partie manifestement irrecevable

Dans l’affaire T-352/18,

Germann Avocats LLC, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes C. Giannakopoulos et N. Skandamis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Estrada de Solà et Mme A. Katsimerou, en qualité d’agents, assistés de Me R. van Melsen, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission de rejeter l’offre de la requérante présentée dans le cadre de l’appel d’offres JUST/2017/RDIS/FW/EQUA/0042 [« Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité » (2017/S 215-446067)] et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de l’adoption de ladite décision,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov (rapporteur), président, E. Buttigieg et G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 9 novembre 2017, la Commission européenne a publié dans le Supplément au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2017/S 215-446067) un avis de marché public concernant la passation, par une procédure ouverte, d’un contrat de services intitulé « Étude de suivi des pratiques syndicales en matière de non-discrimination et de diversité ».

2 Le cahier des charges de l’appel d’offres faisant l’objet dudit avis de marché prévoyait, au point 4, ce qui suit :

L’évaluation est fondée uniquement sur l’information présentée dans l’offre. Elle comporte ce qui suit : vérification que le soumissionnaire n’est pas exclu sur la base des critères d’exclusion ; sélection des offres sur la base des critères de sélection ; vérification de l’existence des exigences minimales définies dans le cahier des charges ; évaluation des offres sur la base des critères d’attribution [...].

Les offres seront évaluées suivant l’ordre indiqué ci-dessus. Seules les offres qui sont conformes aux exigences de cette étape seront admises à l’étape suivante.

3 Le point 4.3 du cahier des charges présentait les critères d’attribution comme suit :

Les offres seront évaluées sur la base des critères d’attribution décrits ci-dessous, en attribuant une note totale sur 100 %.

Critère d’attribution

Pondération

1

Qualité de la méthodologie proposée

Qualité de l’approche technique.

Clarté, crédibilité et qualité du contenu technique de l’offre, y compris exhaustivité des recherches et de l’analyse effectuées.

Méthodologie de collecte et d’analyse des données/Solidité et adéquation des outils d’analyse et des techniques de collecte de données proposés/Exhaustivité de la méthodologie pour couvrir tous les aspects des tâches.

Qualité des recommandations, interventions et conclusions proposées.

Valeur ajoutée de l’offre dans le contexte de l’Union européenne.

Mesure dans laquelle l’ensemble des questions pertinentes sont couvertes.

(Tous les sous-critères ci-dessus ont une importance relative équivalente)

70

2

Organisation des travaux et des ressources

Qualité du plan de travail et de l’organisation du travail.

Calendrier réaliste.

Affectation adéquate des ressources humaines et budgétaires.

(Tous les sous-critères ci-dessus ont une importance relative équivalente)

20

3

Contrôle de la qualité

Ce critère servira à évaluer le système de contrôle de la qualité appliquéе au service prévu dans le présent cahier des charges en ce qui concerne la qualité des éléments livrables, le contrôle de la qualité linguistique et la continuité du service en cas d’absence d’un membre de l’équipe. Le système de qualité doit être détaillé dans l’offre et être spécifique aux tâches en question ; un système de qualité générique entraînera une faible note.

10

Nombre total de points

100

Les offres doivent obtenir au moins 60 % pour chaque critère et au moins 70 % au total. Les offres qui n’atteignent pas les niveaux de qualité minimaux seront rejetées et ne seront pas classées

.

4 Huit offres ont été soumises, dont une offre présentée conjointement par la requérante, Germann Avocats LLC, et une autre entité.

5 Le 28 mars 2018, à l’issue de l’évaluation des offres, la Commission a décidé d’attribuer le marché à A (ci-après l’« attributaire »). Par lettre du même jour, la Commission a informé la requérante que son offre n’avait pas été retenue, car elle ne répondait pas au niveau minimal de qualité exigé (ci-après la « décision attaquée »). Cette lettre indiquait, en outre, que l’offre de la requérante avait obtenu un total de 46 points lors de l’évaluation des trois critères d’attribution susmentionnés, comme suit :

- 35 points sur 70 pour le critère no 1 (qualité de la méthodologie proposée). Les motifs ayant justifié cette note étaient les suivants :

[L]e soumissionnaire spécifie toutes les tâches et décrit la méthodologie prévue pour leur exécution ; toutefois, il ne décrit pas de manière plus détaillée le cadre théorique et conceptuel à utiliser. L’étude proposée limite la portée du projet, ce qui soulève des questions quant à sa valeur ajoutée dans le contexte de l’Union. En ce qui concerne la solidité de l’offre, une réflexion plus approfondie est nécessaire quant à la description des sources potentielles d’information et de littérature

;

- 10 points sur 20 pour le critère no 2 (organisation des travaux et des ressources). Les motifs ayant justifié cette note étaient les suivants :

[L]e calendrier du projet semble réaliste. L’organisation du travail n’est pas clairement définie et l’affectation des ressources humaines semble excessive au regard des tâches requises

;

- 1 point sur 10 pour le critère no 3 (contrôle de la qualité). Les motifs ayant justifié cette note étaient les suivants :

[V]otre offre ne décrit pas de système spécifique de contrôle de la qualité ou d’évaluation des risques

.

6 Le 3 avril 2018, la requérante a adressé une première lettre à la Commission, lui demandant de revoir la décision attaquée. La requérante a fait valoir que l’évaluation de son offre méconnaissait manifestement les principes de bonne foi, de transparence, d’équité procédurale et d’égalité de traitement et a demandé, en particulier, que la Commission organise un second tour d’évaluation des offres après avoir recueilli des informations additionnelles.

7 Le 17 avril 2018, la Commission a répondu à la lettre de la requérante du 3 avril 2018, en précisant, en ce qui concerne le critère d’attribution no 1, que l’offre de la requérante se focalisait spécifiquement sur la migration et les secteurs de l’éducation, des médias, de la culture et de divertissement, tandis que l’objectif principal du contrat, tel qu’indiqué au point 2.2 du cahier des charges (Spécifications techniques), était différent. S’agissant du critère no 2, la Commission a fait valoir que, bien que l’offre de la requérante énumérât les tâches à exécuter et allouât le personnel du projet aux différentes tâches, elle ne fournissait aucun aperçu détaillé de la planification et de l’organisation du travail en ce qui concerne les sous-tâches respectives et ne justifiait donc pas de manière exhaustive les heures de travail prestées. Enfin, en ce qui concerne le critère d’attribution no 3, la Commission a expliqué que les évaluateurs avaient pris note du fait que, dans son offre, la requérante avait indiqué que le travail serait accompli sur la base d’une norme ISO 9001, tandis que le point 4.3 du cahier des charges requérait clairement un système de qualité personnalisé et plus détaillé. La Commission a également souligné que les règles de passation du marché relatives à l’évaluation des critères d’attribution interdisaient de tenir compte ou de se référer, à ce stade, aux curriculum vitae, aux profils, aux qualifications, aux compétences, à l’expérience, à l’expertise, à la connaissance du sujet, à la capacité technique et aux précédents contrats, ces paramètres relevant clairement des critères de sélection, qui constituaient un volet distinct du processus d’évaluation. Elle a conclu que les règles de passation du marché public en cause avaient été respectées et, en conséquence, qu’il n’y avait pas besoin d’organiser un second tour d’évaluation.

8 Le 18 avril 2018, la requérante a adressé une deuxième lettre à la Commission, dans laquelle elle a critiqué la cohérence et la fiabilité des informations présentées par la Commission dans sa lettre du 17 avril 2018. Elle a demandé, en outre, des informations visant à lui donner l’assurance qu’il n’y avait pas eu de discrimination lors des évaluations des offres soumises sur la base de la nationalité des soumissionnaires. Elle a demandé également à connaître l’identité de l’attributaire du marché public en cause.

9 Le 2 mai 2018, la Commission a informé la requérante de l’identité de l’attributaire du marché en cause et a affirmé qu’aucun acte de discrimination sur la base de la nationalité n’avait eu lieu lors de la procédure d’attribution en cause.

10 La requérante a adressé par la suite d’autres lettres, en date des 3, 11 et 18 mai 2018, faisant valoir diverses informations concernant l’attributaire.

Procédure et conclusions des parties

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 juin 2018, la requérante a introduit le présent recours. Ce recours a été présenté également au nom de XJ. Cette dernière n’ayant pas habilité d’avocat pour la représenter devant le Tribunal, par ordonnance du 30 janvier 2019, Germann Avocats/Commission (T-352/18, non publiée, EU:T:2019:78), le recours a été déclaré irrecevable en ce qu’il avait été...

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