Ordonnances nº T-767/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-767/17 DEP

Procédure - Taxation de dépens

Dans l’affaire T-767/17 DEP,

Eglo Leuchten GmbH, établie à Pill (Autriche), représentée par Me H. Lauf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG, anciennement Briloner Leuchten GmbH, établie à Brilon (Allemagne), représentée par Me M.-H. Hoffmann, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 7 février 2019, Eglo Leuchten/EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe) (T-767/17, non publié, EU:T:2019:67),

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik-Bańczyk (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2017, la requérante, Eglo Leuchten GmbH, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 26 septembre 2017 (affaire R 746/2016-3). Cette décision était relative à une procédure de nullité entre l’intervenante, Briloner Leuchten GmbH & Co. KG (anciennenement Briloner Leuchten GmbH), et la requérante.

2 Le 31 janvier 2018, l’intervenante a déposé un mémoire en réponse visant au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens, au même titre que l’EUIPO.

3 Le 8 novembre 2018, les parties ont été entendues lors d’une audience de plaidoiries.

4 Par arrêt du 7 février 2019, Eglo Leuchten/EUIPO - Briloner Leuchten (Lampe) (T-767/17, non publié, EU:T:2019:67, ci-après l’« affaire au principal »), le Tribunal a rejeté le recours et, sur le fondement de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, a condamné la requérante aux dépens exposés par l’EUIPO et par l’intervenante.

5 Par courriers datés du 18 mars 2020 et du 20 avril 2020, adressés à l’avocat de la requérante, l’intervenante a demandé à cette dernière de lui régler le montant de ses dépens pour la procédure relative à l’affaire au principal, évalués à 5 955,73 euros.

6 La requérante n’ayant pas donné suite à ces demandes, l’intervenante a, par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juillet 2020, introduit, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de taxation des dépens.

7 Par cette demande, l’intervenante sollicite du Tribunal la fixation du montant des dépens récupérables pour la procédure au principal, dont le remboursement incombe à la requérante, évalués à 5 955,73 euros. Cette dernière somme correspond au total des montants, hors TVA, présentés dans deux factures adressées à l’intervenante par son avocat, lesquelles contiennent des montants ayant trait aux honoraires d’avocat et autres dépens encourus dans l’affaire au principal devant le Tribunal. Ces factures ont été versées aux débats en tant que pièces justificatives.

8 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 août 2020, la requérante a contesté cette demande en soulevant tant le caractère injustifié du montant total et de certains des dépens réclamés par l’intervenante que le caractère approximatif des informations contenues dans les deux factures envoyées à l’intervenante par son avocat, décrites au point 7 ci-dessus.

En droit

9 Conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal statue, par voie d’ordonnance non susceptible de recours, à la demande de la partie intéressée, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

10 Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [ordonnance du 7 septembre 2017, Sabores de Navarra/EUIPO - Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13 DEP, non publiée, EU:T:2017:624, point 10 et jurisprudence citée].

11 Il importe, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus...

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