Arrêts nº T-61/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 24, 2021

Resolution DateFebruary 24, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-61/20

Dans l’affaire T-61/20,

Sonova AG, établie à Stäfa (Suisse), représentée par Me A. Sabellek, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mmes R. Manea et A. Söder, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Digitmarket - Sistemas de lnformação SA, établie à Maia (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 novembre 2019 (affaire R 88/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Digitmarket - Sistemas de Informação et Sonova,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, G. De Baere et Mme G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

  1. Antécédents du litige

    1 Le 13 février 2017, la requérante, Sonova AG, a demandé auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international de la marque verbale B-Direct désignant l’Union européenne et portant le numéro 1342390, lequel a été inscrit au registre international le 19 avril 2017.

    2 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :

    - classe 9 : « Logiciels pour appareils de correction auditive » ;

    - classe 10 : « Appareils de correction auditive et instruments de correction auditive ainsi que leurs parties ; accessoires pour appareils de correction auditive ».

    3 Le 4 mai 2017, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.

    4 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/084, du 5 mai 2017.

    5 Le 26 juin 2017, Digitmarket - Sistemas de Informação SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], à l’enregistrement de la marque litigieuse pour les produits compris dans la classe 9.

    6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative, enregistrée le 29 juin 2015 sous le numéro 13 602 545, désignant les produits relevant de la classe 9 qui correspondent à la description suivante : « logiciels ; ordinateurs ; pièces et parties constitutives pour ordinateurs ; installations d’interphonie ; micro-ordinateurs ; mini-ordinateurs ; microphones ; mémoires pour ordinateur ; interfaces d’ordinateurs ; appareils pour le traitement des données ; machines de traitement de données/dispositifs de mémoire d’ordinateurs, circuits de mémoire vive, puces ; dispositifs semiconducteurs, circuits intégrés, cartes de circuits électroniques, microprocesseurs ; circuits électroniques, terminaux, contrôleurs ; cartes de circuits imprimés ; modules de traitement de données ; batteries et équipements de télécommunications ; logiciels pour réseaux informatiques, réseaux de domaine élargi et réseaux informatiques mondiaux ; logiciel informatique utilisé pour le développement de logiciels et la création de sites web (‘‘web authoring’’) ; dispositifs de sécurité pour ordinateurs portables ; boîtes et étuis (pour ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et matériels informatiques) ; programmes informatiques ; systèmes d’exploitation et logiciels d’application ; documentation et manuels d’instruction enregistrés sur des supports exploitables par une machine ou sur papier et concernant des ordinateurs ou des programmes informatiques », reproduite ci-après :

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    7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

    8 Par décision de la division d’opposition du 19 novembre 2018, l’opposition a été accueillie dans son intégralité et la demande de protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international a été rejetée pour la totalité des produits contestés, soit les produits relevant de la classe 9, au motif qu’il existait un risque de confusion, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, avec la marque antérieure.

    9 Le 14 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 68 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

    10 Par décision du 28 novembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

    11 En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les produits « logiciels pour appareils de correction auditive » visés par la marque litigieuse et les produits « logiciels » couverts par la marque antérieure étaient destinés au grand public, qui faisait preuve d’un niveau d’attention élevé et était censé être raisonnablement bien informé, attentif et avisé. En particulier, la chambre de recours a relevé, d’une part, que les aides auditives étaient, en substance, des produits coûteux, pas fréquemment achetés et, d’autre part, que le logiciel d’exploitation desdites aides, susceptible d’affecter le confort auditif et le bien-être des utilisateurs, était soigneusement sélectionné par ces derniers.

    12 En deuxième lieu, puisqu’il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie seulement du territoire de l’Union pour justifier un refus de l’enregistrement demandé, la chambre de recours a, en l’absence de contestations soulevées par les parties à cet égard, suivi l’approche de la division d’opposition qui s’est, pour l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, concentrée sur le territoire espagnol de l’Union européenne, dans lequel l’élément commun « direct », en raison de sa proximité avec le terme espagnol « directo », serait compris par le public pertinent.

    13 En troisième lieu, la chambre de recours a relevé que les parties n’avaient pas contesté l’identité des produits en cause.

    14 En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément commun « direct » était doté d’un caractère distinctif relativement faible, tout en précisant que ledit élément ne saurait être ignoré dans l’impression d’ensemble produite par chacune des marques en conflit. La chambre de recours a considéré que l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent percevrait l’élément « biz » de la marque antérieure comme l’abréviation du terme anglophone « business », ne pouvait être retenu dans la mesure où ledit élément n’avait aucune signification en espagnol et où le public hispanophone, qui ne parle pas nécessairement anglais, ne le reconnaîtrait pas comme une telle abréviation dans le contexte de la marque antérieure lorsque ce terme est utilisé pour les « logiciels » relevant de la classe 9. L’élément « biz » de la marque antérieure serait donc doté d’un caractère distinctif normal.

    15 En outre, la marque antérieure comporterait des éléments additionnels, tels que le logo, les variations de tonalités et la typographie quelque peu particulière, soulignés par la requérante elle-même, qui conféreraient, dans l’ensemble, un certain caractère distinctif à la marque antérieure. De même, rien ne permettrait de considérer qu’un consommateur hispanophone moyen percevrait la marque litigieuse, dans son ensemble, comme étant dépourvue de caractère distinctif. En particulier, la lettre « b », formant son début, ne serait associée ni au verbe anglophone « (to) be », ni à la technologie de communication sans fil « Bluetooth ».

    16 En cinquième lieu, la chambre de recours a procédé à l’examen de la similitude des marques en conflit. Sur le plan visuel, elle a considéré, en substance, que les marques en conflit coïncidaient par la lettre « b », formant leurs débuts respectifs, et par l’élément « direct », formant la fin desdites marques et constituant proportionnellement le composant le plus significatif. En revanche, elles divergeraient en ce qui concerne le trait d’union, situé en deuxième place de la marque litigieuse, et les lettres « i » et « z », situées en deuxième et troisième places de la marque antérieure. Ainsi, la marque antérieure, représentée dans une stylisation et une variation de tonalités de couleur grise discrète, serait composée du signe verbal « bizdirect », d’une part, et d’un signe figuratif comprenant un cercle formé de triangles, d’autre part. De même, les marques en conflit présenteraient des éléments de longueur semblable, reprises dans la marque litigieuse en positions similaires et dans la même séquence. Par conséquent, la chambre de recours a, tout comme la division d’opposition, conclu à une similitude visuelle moyenne entre les marques en conflit.

    17 Sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, en substance, que la prononciation des marques coïncidait au niveau des...

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