Ordonnances nº T-681/17 DEP of Tribunal General de la Unión Europea, February 05, 2021

Resolution DateFebruary 05, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-681/17 DEP

Dans les affaires jointes T-681/17 DEP à T-683/17 DEP,

Khadi and Village Industries Commission, établie à Mumbai Maharashtra (Inde), représentée par MM. J. Guise et N. Rose et Mme V. Ellis, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal,

BNP Best Natural Products GmbH, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes M. Kloth et R. Briske, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite des arrêts du 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi) (T-681/17, non publié, EU:T:2018:858), Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) (T-682/17, non publié, EU:T:2018:856), et Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda) (T-683/17, non publié, EU:T:2018:860),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure) et O. Porchia, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Faits, procédure et conclusions des parties

1 Par trois requêtes déposées au greffe du Tribunal le 2 octobre 2017, respectivement enregistrées sous les nos T-681/17, T-682/17 et T-683/17, la requérante, Khadi Naturprodukte GbR, a introduit trois recours tendant à l’annulation des décisions de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2017 (affaire R 2083/2016-5) et du 12 juillet 2017 (affaires R 2085/2016-5 et R 2086/2016-5), relatives à une procédure de nullité entre Khadi and Village Industries Commission et BNP Best Natural Products.

2 L’intervenante est venue au soutien des conclusions de l’EUIPO dans chacune des trois affaires principales. Elle a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours et de condamner la requérante aux dépens.

3 Par arrêts du 29 novembre 2018, (« Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi) (T-681/17, non publié, EU:T:2018:858), Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (khadí Naturprodukte aus Indíen) (T-682/17, non publié, EU:T:2018:856), et Khadi and Village Industries Commission/EUIPO - BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), (T-683/17, non publié, EU:T:2018:860 »), le Tribunal a rejeté les recours de la requérante et l’a condamnée aux dépens.

4 Par courrier du 6 février 2020, BNP Best Natural Products a demandé à la requérante de lui régler le montant de ses dépens récupérables qu’elle a chiffrés, pour les trois affaires, à la somme totale de 65 872, 67 euros.

5 Par un second courrier du 2 avril 2020, BNP Best Natural Products a réitéré sa demande de paiement.

6 La requérante n’a pas donné suite aux demandes de l’intervenante.

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 août 2020, l’intervenante dans les affaires T-681/17, T-682/17 et T-683/17, a formé, au titre de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a demandé à celui-ci de fixer à 65 872,67 euros le montant total des dépens récupérables.

8 La requérante n’a pas présenté d’observations.

En droit

Arguments des parties

9 L’intervenante soutient que, malgré ses demandes réitérées, la requérante n’a versé aucune somme au titre du remboursement de ses dépens et que, partant, elle a un intérêt à ce que le Tribunal se prononce sur la taxation des dépens. Elle considère que le montant réclamé de 65 872,67 euros est justifié par des notes d’honoraires d’avocats précises. Elle soutient que les factures produites par ses représentants contiennent des informations claires et sans équivoque concernant les frais et le taux facturés pour les services fournis ainsi que le nombre exact d’heures de travail.

10 En outre, l’intervenante estime que le montant réclamé n’est pas excessif. À cet égard, elle soutient, d’une part, que le nombre d’heures passées à traiter les trois affaires au principal est raisonnable en ce que celles-ci étaient objectivement nécessaires au traitement adéquat de l’affaire ainsi que pour permettre au client d’exercer ses droits, et d’autre part, que le montant réclamé s’explique également par la préparation soigneuse du dossier et le volume considérable de mémoires individuels.

11 Enfin, l’intervenante soutient que les trois affaires au principal sont particulièrement complexes précisément du fait de leur connexité. Or, dans chacune de ces trois affaires, la requérante aurait invoqué un large éventail de motifs d’annulation à l’encontre de chacun desquels l’intervenante a dû défendre sa position, ce qui aurait nécessité une quantité considérable de travail juridique, de recherche et de rédaction.

12 L’intervenante ajoute que la circonstance que la requérante n’ait ni répondu ni accédé aux demandes de remboursements doit être considérée comme une contestation sur les dépens récupérables au sens de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de la jurisprudence de celui-ci.

Appréciation du Tribunal

13 Aux termes de l’article 170...

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