Ordonnances nº T-753/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 16, 2021

Resolution DateFebruary 16, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-753/19

Dans l’affaire T-753/19,

Simeda Ungureanu, demeurant à Cluj-Napoca (Roumanie), représentée par Me R. Chiriţă, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Sipos et Mme M. Carpus Carcea, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi à la suite de la violation par la Commission de son obligation de veiller au respect des traités et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par la Roumanie,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 La requérante, Mme Simeda Ungureanu, est une ressortissante roumaine qui, depuis 2001, souffre d’une maladie rare qui exige un traitement avec des médicaments utilisés en dehors des indications thérapeutiques.

2 En Roumanie, les coûts du traitement en cause ne sont cependant pas remboursés.

3 Depuis le printemps 2018, la requérante a fait des démarches pour obtenir l’aide des institutions publiques roumaines afin de couvrir les coûts du traitement en cause. Ces efforts n’ont cependant abouti à aucun résultat positif.

Procédure et conclusions des parties

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2019, la requérante a introduit le présent recours.

5 Par acte séparé déposé au greffe le même jour, la requérante a introduit une demande visant à ce que le Tribunal statue selon la procédure accélérée en vertu de l’article 152 de son règlement de procédure. Le Tribunal a rejeté cette demande par décision du 19 décembre 2019.

6 La Commission européenne a déposé le mémoire en défense le 5 février 2020.

7 La requérante a déposé la réplique le 23 mars 2020. La Commission a soumis la duplique le 3 juin 2020.

8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- constater la violation par la Commission de son obligation de veiller au respect par les États membres des « traités de l’Union européenne et des droits de l’Homme », tels que prévus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;

- obliger la Commission à lui verser la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;

- obliger la Commission à remédier pour l’avenir aux « omissions » existantes.

9 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ou manifestement non fondé :

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

10 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

12 À titre liminaire, il convient de relever que, dans la duplique, la Commission invoque le caractère obscuri libelli du recours et fait valoir que, dès lors qu’il est ambigu, imprécis et inintelligible, il ne satisfait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

13 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette...

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