Arrêts nº T-599/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 03, 2021

Resolution DateMarch 03, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-599/19

Fonction publique - Agents temporaires - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Départ à la retraite - Devoir d’assistance - Principe de bonne administration - Devoir de sollicitude

Dans l’affaire T-599/19,

EM, représenté par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes D. Boytha, C. González Argüelles et M. T. Lazian, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 31 octobre 2018 rejetant la demande d’assistance du requérant, telle que confirmée par la décision du 24 mai 2019 de rejet de la réclamation, et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis à la suite de ces décisions,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

  1. Faits à l’origine du litige

    1 Le requérant, EM, est un ancien agent temporaire du groupe politique du Parti populaire européen (ci-après le « groupe PPE ») au Parlement européen.

    2 Le requérant a travaillé pendant 32 ans au Parlement, dont 10 ans et demi pour le groupe PPE, juste après sa fusion avec le groupe politique « Union pour l’Europe de Nations ».

    3 Aux mois de mai 2013, décembre 2014 et décembre 2016, des entretiens auraient eu lieu entre le requérant et le secrétaire général du groupe PPE, dont le contenu n’est pas constant entre les parties.

    4 Le 7 décembre 2016, lors d’un entretien, le secrétaire général du groupe PPE a informé le requérant de son intention de le transférer du secrétariat du groupe PPE vers le secrétariat du groupe politique des députés non-inscrits (ci-après le « groupe NI »). À cette occasion, le requérant a manifesté son désaccord au secrétaire général du groupe PPE.

    5 Le même jour, le secrétaire général du groupe PPE a adopté la décision de transférer le requérant du secrétariat du groupe PPE vers le secrétariat du groupe NI à partir du 8 décembre 2016 (ci-après la « décision de transfert »). Dans ladite décision, le secrétaire général du groupe PPE a indiqué que le transfert avait été décidé en accord avec le coordinateur du secrétariat du groupe NI et que le requérant serait maintenu dans son grade.

    6 En outre, dans une lettre également datée du 7 décembre 2016, le secrétaire général du groupe PPE et le coordinateur du secrétariat du groupe NI ont informé le directeur général du personnel faisant fonction du Parlement (ci-après le « directeur général ») de l’accord intervenu entre eux concernant le transfert du requérant du groupe PPE au groupe NI. En outre, la lettre précisait que ce transfert prendrait fin au plus tard le 31 décembre 2019 ou à la date du départ à la retraite du requérant s’il intervenait avant.

    7 Le 11 janvier 2017, la décision de transfert a été mise à exécution par la signature d’un avenant au contrat du requérant par le secrétaire général du Parlement. Le requérant n’a pas signé cet avenant, considérant que la décision de transfert n’était pas motivée et était incompatible avec ses idées politiques.

    8 Le 6 juillet 2017, le requérant s’est adressé au secrétaire général du Parlement en l’informant de sa situation. Dans ce document, le requérant a contesté la légalité de la décision de transfert ainsi que le comportement du secrétaire général du groupe PPE et a demandé au secrétaire général du Parlement d’intervenir. Ce document, dont la qualification n’est pas constante entre les parties, est resté sans réponse.

    9 Le 15 décembre 2017, le requérant a introduit une demande d’assistance visant, premièrement, sa réintégration immédiate dans les fonctions qu’il exerçait au sein du groupe PPE avant l’adoption de la décision de transfert, deuxièmement, l’ouverture d’une enquête administrative et, troisièmement, l’octroi d’un avancement de grade avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et le versement d’une indemnité.

    10 Le 1er février 2018, le requérant a réitéré ces demandes.

    11 Le 13 février 2018, le directeur général a informé le requérant de la décision du secrétaire général du Parlement d’explorer la possibilité que les parties parviennent à un règlement amiable. Cette tentative de règlement amiable a échoué.

    12 Le 26 mars 2018, le requérant a de nouveau été transféré auprès du groupe PPE.

    13 Le 19 avril 2018, une enquête administrative a été ouverte.

    14 Le 24 avril 2018, le requérant a été invité par le service d’enquêtes administratives du Parlement à un entretien, qui aurait dû se dérouler le 2 mai 2018.

    15 Le 15 mai 2018, le requérant a demandé au service d’enquêtes administratives du Parlement une copie des règles internes ou des dispositions générales d’exécution régissant les procédures d’enquêtes administratives au sein du Parlement. Ledit service lui a répondu qu’il n’y avait ni règles internes ni dispositions générales d’exécution régissant ces procédures.

    16 Le 24 mai 2018, l’entretien entre le requérant et le service d’enquêtes administratives du Parlement, initialement prévu le 2 mai 2018, a eu lieu.

    17 Le 29 mai 2018, comme cela avait été convenu lors de l’entretien du 24 mai 2018, le requérant a envoyé des documents au service d’enquêtes administratives du Parlement, en lui demandant de les verser au dossier de la procédure d’enquête.

    18 Le 1er juin 2018, le requérant est parti à la retraite.

    19 Le 6 août 2018, le directeur général a informé le requérant que, sur la base des investigations entreprises, il avait l’intention de rejeter sa demande d’assistance.

    20 Le 25 août 2018, le requérant a déposé ses observations, demandant à être entendu avant que la décision finale ne soit adoptée.

    21 Le 1er octobre 2018, le requérant a reçu une copie du rapport d’enquête administrative et a envoyé ses observations au directeur général.

    22 Par décision du 31 octobre 2018, le directeur général a rejeté la demande d’assistance du requérant (ci-après la « décision attaquée »).

    23 Le 30 janvier 2019, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

    24 Par décision du 24 mai 2019, le secrétaire général du Parlement a rejeté la réclamation du requérant (ci-après le « rejet de la réclamation »).

  2. Procédure et conclusions des parties

    25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2019, le requérant a introduit le présent recours.

    26 Le 2 décembre 2019, le Parlement a déposé le mémoire en défense.

    27 Le 28 janvier 2020, le requérant a déposé la réplique.

    28 Le 12 mars 2020, le Parlement a déposé la duplique.

    29 Par acte du 16 avril 2020, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

    30 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.

    31 Le 17 juillet 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, qui empêchait de déterminer la date à laquelle l’audience pouvait se tenir, le Tribunal a demandé aux parties si, en dépit de cette crise, elles souhaitaient être entendues en leurs observations lors d’une audience de plaidoiries.

    32 Le 20 juillet 2020, le Parlement a répondu qu’il s’en remettait à la sagesse du Tribunal.

    33 Le 31 juillet 2020, le requérant a répondu qu’il maintenait sa demande d’être entendu lors d’une audience.

    34 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 octobre 2020.

    35 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - annuler la décision attaquée ;

    - condamner le Parlement à des dommages et intérêts en raison des préjudices subis ;

    - condamner le Parlement aux dépens.

    36 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

    - rejeter le recours en annulation comme étant non fondé ;

    - rejeter le recours en indemnité comme étant non fondé ;

    - condamner le requérant aux dépens.

  3. En droit

    1. Sur l’objet du litige

      37 À titre liminaire, il convient de relever que, si le requérant, dans la partie introductive de son recours, demande l’annulation de la décision attaquée et, pour autant que de besoin, l’annulation du rejet de la réclamation, dans ses conclusions, il se limite à demander l’annulation de la décision attaquée telle que confirmée par le rejet de la réclamation.

      38 Partant, conformément à une jurisprudence constante (voir arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 34 et jurisprudence citée), il convient de considérer que, en l’espèce, l’acte faisant grief au requérant est la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans le rejet de la réclamation.

    2. Sur le fond

      1. Sur les conclusions en annulation

        39 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation des articles 1er et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 12 et de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), d’une méconnaissance du devoir d’assistance et d’un détournement de pouvoir et, le second, d’une violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.

        a) Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 1er et 31 de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 12 et de l’article 12 bis, paragraphe 3, du statut, d’une méconnaissance du devoir d’assistance et d’un détournement de pouvoir

        40 À l’appui de son premier moyen, le requérant soulève, en substance, trois branches, tirées, la première, d’une...

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