Arrêts nº T-723/18 of Tribunal General de la Unión Europea, March 03, 2021

Resolution DateMarch 03, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-723/18

Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Procédure de certification - Exclusion de la liste définitive des fonctionnaires autorisés à suivre le programme de formation - Article 45 bis du statut - Recours en annulation - Communication par lettre recommandée - Article 26 du statut - Envoi postal recommandé non retiré par son destinataire - Point de départ du délai de recours - Recevabilité - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Principe de bonne administration - Proportionnalité - Régime linguistique

Dans l’affaire T-723/18,

João Miguel Barata, demeurant à Evere (Belgique), représenté par Mes G. Pandey, D. Rovetta et V. Villante, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Steele et I. Terwinghe, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du 23 juillet 2018, de l’acte du 7 décembre 2017, de l’acte du 21 décembre 2017, de la lettre du 1er mars 2018, de la lettre du 22 mars 2018 relatives à la candidature du requérant à la procédure de certification de l’année 2017, ainsi que de l’avis de concours interne du 22 septembre 2017,

LE TRIBUNAL (septième chambre élargie),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius, Mme I. Reine, MM. L. Truchot et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 1er juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 22 septembre 2017, le Parlement européen a publié un appel à candidatures (ci-après l’« avis de concours ») pour la campagne de certification 2017, afin de sélectionner des fonctionnaires du groupe de fonctions AST susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD. Le 27 septembre 2017, le requérant, M. João Miguel Barata, qui est un fonctionnaire du Parlement, s’est porté candidat.

2 Le 7 décembre 2017, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté cette candidature comme étant irrecevable, au motif que celle-ci n’était pas accompagnée de la liste obligatoire des annexes (ci-après l’« acte du 7 décembre 2017 »).

3 Le 13 décembre 2017, le requérant a demandé un nouvel examen de son dossier de candidature.

4 Le 21 décembre 2017, l’AIPN a confirmé l’acte du 7 décembre 2017 (ci-après l’« acte du 21 décembre 2017 »).

5 Le 2 février 2018, le requérant a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

6 Par lettre du 1er mars 2018 (ci-après la « lettre du 1er mars 2018 »), l’AIPN a réitéré que le requérant n’était pas admis à participer à la procédure de certification pour 2017 tout en l’informant de la possibilité d’introduire un recours auprès du comité paritaire pour la procédure de certification (ci-après le « COPAC »).

7 Le 8 mars 2018, le requérant a introduit un recours auprès du COPAC.

8 Par lettre du 22 mars 2018, le COPAC a indiqué au requérant avoir avisé l’AIPN de rejeter ce recours (ci-après la « lettre du 22 mars 2018 »).

9 Le 28 mars 2018, l’AIPN a confirmé le rejet de la candidature du requérant.

10 Le 13 avril 2018, le requérant a déposé une réclamation contre la décision du 28 mars 2018.

11 Le 16 avril 2018, le Parlement a publié la liste des candidats retenus.

12 Le 23 juillet 2018, l’AIPN a rejeté les réclamations du requérant et a confirmé sa décision de ne pas l’admettre à participer à la procédure de sélection des fonctionnaires susceptibles d’être nommés à un emploi du groupe de fonctions AD (ci-après la « décision du 23 juillet 2018 »). Le Parlement a adressé cette décision par lettre recommandée avec avis de réception au domicile du requérant. Le 25 juillet 2018, le service postal belge a présenté cette lettre au domicile du requérant et, en l’absence de ce dernier, a déposé un avis de passage. Ladite lettre n’ayant pas été retirée par le requérant, le service postal belge l’a renvoyée au Parlement le 9 août 2018.

13 Le 28 août 2018, le Parlement a envoyé un courrier électronique au requérant auquel était annexée la décision du 23 juillet 2018.

Procédure et conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2018, le requérant a introduit le présent recours.

15 Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été déposés au greffe du Tribunal, respectivement, le 25 février, le 25 avril et le 7 juin 2019.

16 Le 9 juillet 2019, le requérant a déposé une demande d’audience de plaidoiries.

17 La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 18 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la septième chambre.

18 Sur proposition de la septième chambre, le Tribunal a décidé le 6 décembre 2019, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

19 Sur proposition du juge rapporteur (septième chambre élargie), le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti. L’audience, prévue le 2 avril 2020, a été reportée au 1er juillet 2020.

20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision du 23 juillet 2018, l’acte du 7 décembre 2017, l’acte du 21 décembre 2017, la lettre du 1er mars 2018, la lettre du 22 mars 2018 ainsi que l’avis de concours ;

- condamner le Parlement aux dépens.

21 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme irrecevable ;

- à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé, et

- condamner le requérant à l’ensemble des dépens.

En droit

Sur la recevabilité

22 Le Parlement soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du caractère tardif du recours et, la seconde, de l’absence de conformité de la requête à l’article 76, sous d), du règlement de procédure.

Sur le caractère tardif du recours

23 Le Parlement soutient que le recours est irrecevable, car tardif. Il expose avoir notifié au requérant la décision du 23 juillet 2018 au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception. Le 25 juillet 2018, le service des postes aurait présenté cette lettre au domicile du requérant, à Bruxelles (Belgique) et a, en l’absence de ce dernier, laissé un avis de passage. Faute pour le requérant d’avoir retiré cette lettre avant l’expiration du délai légal de conservation par la poste le 9 août 2018, le délai de recours aurait commencé à courir à compter de cette date et expiré le 19 novembre 2018. Le recours, introduit le 7 décembre 2018, serait donc tardif.

24 Le requérant conteste la régularité de la notification par voie postale de la décision du 23 juillet 2018, décision dont il affirme n’avoir pu prendre connaissance que lorsque le Parlement la lui a adressée par courrier électronique le 28 août 2018. Il prétend que, le délai de recours ayant commencé à courir à compter de cette date, le recours ne serait pas tardif.

25 Il convient de rappeler que l’article 25, deuxième alinéa, du statut prévoit que « [t]oute décision individuelle prise en application du […] statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé ». Faute de prescrire la ou les méthodes permettant de communiquer une décision individuelle « par écrit », cette disposition doit être interprétée en ce sens que l’administration dispose de plusieurs possibilités à cet égard, dont la voie électronique (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 54).

26 En effet, la voie électronique n’est pas la seule possible pour notifier les décisions administratives. L’administration peut également procéder par un envoi postal recommandé avec avis de réception, cette méthode étant expressément prévue à l’article 26, troisième alinéa, du statut, selon lequel « [l]a communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire ». Grâce aux garanties particulières qu’elle présente tant pour le fonctionnaire que pour l’administration, la lettre recommandée avec avis de réception est d’ailleurs reconnue comme constituant une modalité sûre en matière de notification (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 61).

27 Il découle de ces éléments que l’administration est en principe libre de choisir la méthode qu’elle estime la plus appropriée au regard des circonstances de l’espèce afin de procéder à la notification d’une décision de rejet d’une réclamation, le statut n’imposant aucun ordre de priorité entre les différentes méthodes envisageables, telles que la voie électronique ou la lettre recommandée avec avis de réception.

28 Par ailleurs, il importe de rappeler que l’article 91, paragraphe 3, du statut prévoit que le recours doit être introduit dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation. Aux termes de l’article 60 du règlement de procédure, « [l]es délais de procédure sont augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours ».

29 Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours, visés aux articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne sauraient être laissés à la disposition des parties et du juge à qui il appartient de vérifier, même d’office, s’ils sont respectés. Ces délais répondent à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (arrêts du 7 juillet 1971...

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