Ordonnances nº T-587/19 of Tribunal General de la Unión Europea, February 23, 2021

Resolution DateFebruary 23, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-587/19

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours - Mémoire en réponse déposé hors délai - Non-admission à intervenir au titre de l’article 173, paragraphe 1, du règlement de procédure - Annulation de la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée - Non-lieu à statuer

Dans l’affaire T-587/19,

Frutas Tono, SL, établie à Benifairó de la Valldigna (Espagne), représentée par Me A. Cañizares Doménech, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Agrocazalla, SL, établie à Lorca (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 juin 2019 (affaire R 171/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre Agrocazalla et Frutas Tono,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 août 2019,

vu la demande de non-lieu à statuer déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2020,

vu les observations de la requérante sur la demande de non-lieu à statuer déposées au greffe du Tribunal le 7 avril 2020,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 16 juin 2020 et la réponse de l’EUIPO déposée au greffe du Tribunal le 28 août 2020,

rend la présente

Ordonnance

Antécédents du litige

1 Le 24 février 2016, la requérante, Frutas Tono, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 31, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers, non compris dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et fleurs naturelles ; en particulier toutes sortes d’agrumes » ;

- classe 35 : « Services d’importation, d’exportation, de publicité, de vente en gros et au détail dans des magasins et par le biais de réseaux informatiques mondiaux de toutes sortes de produits agricoles, fruits et légumes en particulier agrumes ; services de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » ;

- classe 39 : « Services de stockage, de distribution et de transport de toutes sortes de produits agricoles, en particulier agrumes ; emballage et entreposage de marchandises ».

4 Le 7 juillet 2016, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Agrocazalla, SL, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure MARIN, enregistrée le 15 décembre 2011 sous le numéro 10 174 373, désignant les produits et services relevant des classes 31, 35 et 39 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

- classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt » ;

- classe 35 : « Information et conseils en rapport avec la vente de fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses frais » ;

- classe 39 : « Stockage, transport et distribution de tous types de fruits et légumes, herbes potagères et légumineuses frais ».

6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7 Le 24 novembre 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.

8 Le 23 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

9 Le 3 juillet 2018, la requérante a transmis à la chambre de recours la demande d’annulation de la marque antérieure qu’elle avait introduite le 18 juin 2018. La requérante n’a pas accompagné cette communication d’une demande de suspension de la procédure en application de l’article 71 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1 231).

10 Par décision du 25 juin 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11 La chambre de recours a tout d’abord décidé, à l’issue d’une mise en balance des intérêts des deux parties devant elle, de ne pas suspendre, de sa propre initiative, la procédure d’opposition dans l’attente du résultat de l’action en nullité formée par la requérante le 18 juin 2018 contre la marque sur laquelle l’opposition était fondée (voir points 7, 12 à 21 de la décision attaquée). Elle a considéré ensuite, à l’issue d’une appréciation globale des différents éléments à prendre en considération, qu’il existait un risque de confusion (voir points 22 à 54 de ladite décision). S’agissant plus particulièrement, de la comparaison des produits et des services en cause, elle a relevé que celle qui avait été effectuée par la division d’opposition n’avait pas été remise en cause et pouvait être reprise afin d’éviter les répétitions, sous réserve d’une précision concernant certains services relevant de la classe 35 (voir points 26 à 31 de cette décision).

Procédure et conclusions des parties

Conclusions de la requérante

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée, et en conséquence annuler sa condamnation aux dépens exposés devant la division d’opposition et la chambre de recours, et, à la place, rendre une autre décision prononçant la suspension de la procédure de recours devant l’EUIPO jusqu’à ce que celui-ci se prononce sur la demande en nullité de la marque de l’autre partie devant la chambre de recours ;

- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’EUIPO aurait déjà déclaré la nullité de la marque de l’autre partie devant la chambre de recours lorsque le Tribunal se prononcera dans la présente affaire, annuler également ladite décision, au motif que ladite chambre n’a pas dûment analysé l’incidence de la demande en nullité sur la compatibilité de l’enregistrement des signes en conflit et aurait dû suspendre sa procédure d’office ;

- à titre subsidiaire, à défaut d’une telle appréciation, conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit ;

- condamner l’EUIPO aux dépens.

Demande de non-lieu à statuer et procédure relative à cette demande

13 Par lettre du 15 novembre 2019, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par décision de la division d’annulation du 26 août 2019, la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée avait été déclarée nulle par la division d’annulation. À cette date, il indiquait qu’il n’avait pas connaissance du caractère définitif de cette décision ou de l’existence de recours devant les chambres de recours.

14 Dans cette lettre, l’EUIPO demandait en conséquence, d’une part, la suspension de la procédure jusqu’à ce qu’il soit statué de manière définitive sur la demande de nullité et, d’autre part, la prorogation, pour une durée de deux mois, du délai de présentation de son mémoire en réponse.

15 Le 10 décembre 2019, la présidente de la sixième chambre du Tribunal a accueilli la demande de prorogation du délai pour le dépôt du mémoire en réponse de l’EUIPO. À la suite de cette décision, le greffe a informé l’EUIPO, le 11 décembre 2019, que le délai de présentation de son mémoire en réponse était prolongé jusqu’au 10 mars 2020.

16 Avant l’expiration de ce délai, l’EUIPO a informé le Tribunal, par lettre du 27 février 2020, que la décision de la division d’annulation du 26 août 2019, qui annulait partiellement la marque verbale antérieure servant de fondement à la décision attaquée, était devenue définitive en l’absence de recours devant la chambre de recours. Par conséquent, cette marque n’était plus enregistrée que pour les produits « animaux vivants, malt » compris dans la classe 31, à propos desquels l’EUIPO fait valoir que ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’avaient effectué, dans les décisions relatives à la procédure d’opposition, de comparaison avec les produits et les services désignés par la marque demandée.

17 En conséquence, l’EUIPO a fait valoir que le recours était devenu sans objet et a demandé au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours.

18 Le 7 avril 2020, la requérante a présenté ses observations sur la demande de non-lieu à statuer. Elle contestait l’existence d’un non-lieu à statuer et rappelait, à ce propos, que son recours portait notamment sur la légalité du refus qui lui a été opposé par la chambre...

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