Arrêts nº T-134/19 of Tribunal General de la Unión Europea, March 10, 2021

Resolution DateMarch 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-134/19

Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Recevabilité - Délai d’introduction de la demande d’ouverture de la procédure de conciliation - Acte faisant grief - Indemnité de mobilité géographique - Transfert à un bureau extérieur - Refus d’octroi de l’indemnité ‐ Recours en annulation et en indemnité

Dans l’affaire T-134/19,

AM, représenté par Mes L. Levi et A. Champetier, avocates,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par Mme G. Faedo et M. M. Loizou, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la BEI des 30 juin et 11 décembre 2017 ainsi que, pour autant que de besoin, de la décision du Président de la BEI du 20 novembre 2018 confirmant ces décisions, par lesquelles elle a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de mobilité géographique et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait prétendument subis à la suite desdites décisions,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mmes N. Półtorak et M. Stancu (rapporteure), juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le requérant, AM, a été embauché par la Banque européenne d’investissement (BEI) le 1er juin 2014 dans le cadre du programme « Joint Assistance to Support Projects in European Regions » (Jaspers), sur la base d’un contrat à durée déterminée d’un an, lequel a été renouvelé, par la suite, à deux reprises, respectivement du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, puis du 1er juin 2017 au 31 mai 2020.

2 Depuis le début de son premier contrat avec la BEI et jusqu’au 31 mars 2017, il a été affecté au bureau extérieur de la BEI à Vienne (Autriche).

3 Par courriel du 23 mars 2017 (ci-après la « décision du 23 mars 2017 »), la BEI a confirmé le transfert du requérant du bureau extérieur de Vienne vers celui de Bruxelles (Belgique) à partir du 1er avril 2017 et jusqu’à la fin de son contrat en cours, soit le 31 mai 2020.

4 Il ressort du dossier déposé devant le Tribunal qu’il existe deux versions de cette décision.

5 La première version, transmise au requérant le 23 mars 2017, mentionne que les affectations aux bureaux extérieurs sont régies par l’annexe VII des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI (ci-après les « dispositions administratives »).

6 La seconde version de cette même décision, que le requérant a reçue le 24 mars 2017 et qu’il a signée en date du 28 mars 2017, indique, en revanche, que ces affectations sont régies par l’annexe I de ces dispositions.

7 Le 5 juillet 2017, la BEI a communiqué au requérant une nouvelle décision, datée du 30 juin 2017 (ci-après la « décision du 30 juin 2017 »), contenant les conditions contractuelles et administratives applicables à son transfert à Bruxelles et l’a invité à donner son accord sur celle-ci. Plus particulièrement, cette décision précisait que le transfert du requérant ne rentrait ni dans le champ d’application de l’article 1.4 des dispositions administratives, ni dans celui des règles spéciales applicables au sens de l’annexe VII de ces dispositions et que, par conséquent, il n’était pas en droit de recevoir l’indemnité de mobilité géographique. Le requérant n’a jamais contresigné ladite décision pour accord.

8 Le 5 octobre 2017, le requérant a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation, afin de contester le refus de lui octroyer cette indemnité, prévue à l’article 1.4 desdites dispositions.

9 Par courriel du 11 décembre 2017 (ci-après la « décision du 11 décembre 2017 »), la BEI, d’une part, a réitéré son refus de verser au requérant ladite indemnité et, d’autre part, a demandé à ce dernier si, bien qu’il fût probable que la procédure de conciliation n’aboutît pas à un résultat satisfaisant, il souhaitait maintenir sa demande d’ouverture de cette procédure.

10 Par courriel du 20 décembre 2017, le requérant a confirmé cette demande et, par courriel du 8 janvier 2018, la BEI a accepté celle-ci et ouvert la procédure de conciliation.

11 Dans son rapport du 12 juin 2018, la commission de conciliation de la BEI (ci-après la « commission de conciliation ») a conclu que la situation du requérant rentrait dans le champ d’application de l’article 1.4 ainsi que dans celui de l’annexe VII des dispositions administratives et que, par conséquent, il aurait dû recevoir l’indemnité de mobilité géographique à compter du 1er avril 2017.

12 Le 6 novembre 2018, le requérant a déposé une plainte pour mauvaise administration auprès du Médiateur européen, au motif qu’il n’avait pas encore reçu de décision de la part du président de la BEI à la suite du rapport de la commission de conciliation.

13 Le 20 novembre 2018, le président de la BEI a communiqué au requérant sa décision (ci-après la « décision du 20 novembre 2018 ») de ne pas suivre les conclusions de ladite commission, confirmant ainsi le refus de la BEI de lui octroyer l’indemnité de mobilité géographique.

Procédure et conclusions des parties

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 février 2019, le requérant a introduit le présent recours.

15 Par acte séparé du 7 mars 2019, le requérant a demandé le bénéfice de l’anonymat, conformément à l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, qui lui a été accordé le 17 avril 2019.

16 La BEI a déposé le mémoire en défense le 17 mai 2019.

17 Le requérant a déposé la réplique le 10 juillet 2019.

18 La phase écrite de la procédure a été clôturée à la suite du dépôt de la duplique, le 22 août 2019.

19 Le 12 septembre 2019, le requérant a demandé la tenue d’une audience en vertu de l’article 106 du règlement de procédure.

20 La composition du Tribunal ayant été modifiée, par décision du 16 octobre 2019, le président du Tribunal a réattribué l’affaire à une nouvelle juge rapporteure, affectée à la première chambre, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure.

21 Sur proposition de la juge rapporteure, le Tribunal a fait droit à la demande du requérant et a ouvert la phase orale de la procédure.

22 Le 3 mars 2020, le Tribunal a, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, posé par écrit des questions à la BEI, auxquelles elle a répondu dans le délai imparti.

23 Le 14 avril 2020, en raison de la persistance de la crise sanitaire liée à la COVID-19, le Tribunal a demandé aux parties si, en dépit de cette crise, elles souhaitaient être entendues en leurs observations lors d’une audience de plaidoiries. Le 20 avril 2020, le requérant a répondu qu’il maintenait sa demande d’être entendu. Le 8 mai 2020, la BEI a répondu qu’elle ne souhaitait pas être entendue.

24 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler les décisions des 30 juin et 11 décembre 2017 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ;

- pour autant que de besoin, annuler la décision du 20 novembre 2018 confirmant ces décisions ;

- condamner la BEI au paiement de l’indemnité de mobilité géographique à compter du 1er avril 2017 ;

- condamner la BEI au paiement des intérêts de retard sur ladite indemnité au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de deux points de pourcentage depuis le 1er avril 2017 jusqu’au paiement complet ;

- condamner la BEI à réparer le préjudice moral subi ;

- condamner la BEI aux dépens.

25 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours ;

- condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur l objet du recours

26 Le requérant demande l’annulation des deux décisions attaquées et, pour autant que de besoin, de la décision du 20 novembre 2018 en ce qu’elle rejette les conclusions de la commission de conciliation et confirme les deux décisions attaquées.

27 En premier lieu, le requérant soutient que les deux décisions attaquées, adoptées, respectivement, les 30 juin et 11 décembre...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT