87/17/EEC: Commission Decision of 17 December 1986 in proceedings under Article 85 of the EEC Treaty (IV/30937 - Pronuptia) (Only the French text is authentic)

Published date15 January 1987
Subject MatterCompetition,Agreements, decisions and concerted practices
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 13, 15 January 1987
EUR-Lex - 31987D0017 - FR 31987D0017

87/17/CEE: Décision de la Commission du 17 décembre 1986 relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/30937 - Pronuptia) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 013 du 15/01/1987 p. 0039 - 0047


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1986

relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE

(IV/30937 - Pronuptia)

(Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(87/17/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8,

vu la demande d'attestation négative et la notification faites le 22 avril 1983 par la société française Pronuptia de Paris, à Paris (France) concernant le contrat type de franchise qu'elle compte faire signer par tous ses franchisés,

vu la publication (2) de l'essentiel du contenu, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement no 17,

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. La société Pronuptia de Paris

(1) Pronuptia de Paris (ci-après Pronuptia) est une société anonyme au capital de 3 300 000 francs français. Elle a été créée en 1958 et est spécialisée dans la vente de vêtements et articles se rapportant à la toilette de la mariée. Par jugement du 9 décembre 1985, le tribunal de commerce de Paris a admis Pronuptia au bénéfice du règlement judiciaire et a autorisé, en même temps, la poursuite directe de l'exploitation.

(2) Pronuptia exerce ses activités principalement en France et dans plusieurs pays d'Europe, mais elle est également présente dans d'autres pays tels que le Canada, le Japon, le Liban et les États-Unis.

(3) En France, son réseau de distribution est constitué de 148 points de ventes dont 135 franchisés, 5 filiales et 8 succursales.

(4) Dans les autres États membres (Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Irlande, Luxembourg et Royaume-Uni), où Pronuptia utilise le franchisage pour la commercialisation de ses produits, le nombre des points de vente franchisés est un peu plus d'une centaine.

Pronuptia a, en outre, des filiales en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

(5) Le chiffre d'affaires mondial réalisé par l'ensemble du réseau Pronuptia a été en 1985 d'environ 250 000 000 de francs français.

(6) Selon ses propres dires, Pronuptia est « au plan mondial la plus importante chaîne de magasins diffusant des articles de cérémonie . . . (et) le seul groupe constitué sur le marché français pour la distribution de robes de mariée, et aucune concurrence n'est véritablement organisée . . . » (3).

En France, Pronuptia détient environ 30 % du marché des toilettes de mariée. Dans les autres États membres, en revanche, sa position est plutôt modeste.

B. Les produits et le marché concerné (1)

(7) Pronuptia propose dans son réseau non seulement la robe de mariée, mais également les accessoires (bas-collants, gants, chaussures, sacs, jarretières, châles, etc.) les coiffes (chapeaux, voiles, etc.) des toilettes pour le cortège, de la lingerie, des costumes d'hommes, etc. Une collection d'environ 1 000 articles par an, tous types de produits compris, est ainsi proposée par Pronuptia aux consommateurs.

(8) Les produits offerts par Pronuptia proviennent de trois sources d'approvisionnement qui correspondent aux trois catégories de fournisseurs:

a) produits exclusifs créés par Pronuptia et fabriqués en sous-traitance: ainsi les modèles de robe de mariée qui, déposés, sont protégés et portent la marque « Pronuptia »;

b) d'autres modèles qui ne sont pas créés par Pronuptia, mais choisis par son styliste chez un fournisseur, ou créés par ce dernier pour Pronuptia et qui portent également la marque « Pronuptia »;

c) produits qui ne sont pas créés par Pronuptia ni exclusivement pour elle, et qui sont directement achetés par les franchisés auprès des fournisseurs de leur choix et facturés par ces derniers.

Les produits visés aux lettres a) et b) qui sont stockés et facturés par Pronuptia, correspondent aux deux tiers environ des produits vendus par le réseau. Pronuptia vend ces produits au même prix à tous ses franchisés.

(9) Dans le secteur en cause, de nombreux fabricants opèrent en France et dans d'autres États membres. Il convient de mentionner, par exemple, en France, « Les Mariées de Christina », « Les Mariées de Marcelle » (Maggy Rouff), « Les Mariées de France », « Les Mariées de Rêve », Claude Hervé, « Les Mariées de Laura » et en Allemagne les firmes Vera Mont, Pagels et Horrn ainsi que la chaîne des magasins Team Brantude International. Ces fabricants ne pratiquent pas habituellement le système de la franchise pour la vente de leurs produits.

Il y a aussi lieu d'y ajouter la concurrence au niveau de la petite couturière et des grands couturiers qui présentent tous des modèles de robe de mariée.

C. Le contrat de franchise « Pronuptia »

(10) Pronuptia compte faire signer le contrat de franchise notifié par tous ses franchisés aussi bien en France que dans les autres États membres et dans les pays tiers.

Pronuptia souhaite que la Commission se prononce par voie de décision sur sa demande d'exemption.

(11) Les dispositions essentielles du contrat type de Pronuptia (appelée, dans ce contexte, le franchiseur) sont les suivantes.

- Le franchiseur accorde au franchisé, pour une zone géographiquement déterminée, l'usage exclusif de la marque « Pronuptia de Paris ».

Le franchisé exercera son commerce, qui porte principalement sur les produits liés à la toilette de mariée, sous l'enseigne « Pronuptia » ou une enseigne dérivée acceptée par le franchiseur.

Le franchiseur créditera le franchisé de 10 % du montant de ses ventes par correspondance émanant de cette zone, s'il s'agit de produits habituellement vendus par ce dernier (article 1er).

- Le franchiseur s'engage à aider le franchisé en ce qui concerne, notamment, la recherche, la localisation, l'aménagement et l'assortiment du point de vente, la formation permanente du personnel, la publicité - en lui fournissant du matériel et en en contrôlant la conformité à l'image de marque -, l'information concernant les nouveautés, les achats, les analyses statistiques, les idées de promotion, etc. (article 3).

- Le franchisé s'interdit d'utiliser la marque et l'enseigne autrement qu'associées à sa dénomination sociale, suivie de la mention « franchisé de Pronuptia de Paris » (article 2).

- Le franchisé doit appliquer les méthodes commerciales mises au point par le franchiseur et utiliser le savoir-faire et l'expérience mis à sa disposition (article 4 premier tiret).

- Le franchisé doit exercer la franchise uniquement dans le local agréé par le franchiseur et aménagé et décoré selon les instructions de celui-ci (article 4 deuxième tiret).

- Le franchisé doit obtenir l'accord du franchiseur pour sa publicité locale (article 4 troisième tiret).

- Le franchisé, en contrepartie des droits et services obtenus, doit payer une redevance initiale forfaitaire (1), ainsi qu'une redevance proportionnelle de 4 à 5 % sur le chiffre d'affaires total des ventes aux consommateurs directs réalisées à partir du local franchisé (article 5).

- Le franchisé s'engage à contribuer, dans la même mesure que ladite redevance, à la publicité et à la promotion de la marque Pronuptia. L'utilisation de cette contribution est du ressort du franchiseur, qui cependant se concertera avec le franchisé pour en obtenir le meilleur rendement (article 6).

- Le franchisé s'engage à payer une redevance annuelle minimale (article 7).

- Le franchisé devra commander les articles vendus uniquement au franchiseur et aux fournisseurs agréés par lui. L'approvisionnement auprès de ces derniers peut être exclu si le franchiseur est en mesure d'en assurer lui-même un approvisionnement exclusif (article 8 premier et troisième alinéas).

Le franchisé pourra commander les articles non liés à l'objet essentiel de la franchise auprès du fournisseur de son choix. Le franchiseur se réserve toutefois un contrôle a posteriori...

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