Opinion of Advocate General Bobek delivered on 2 September 2021.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:687
Date02 September 2021
Celex Number62020CC0143
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 2 septembre 2021 (1)

Affaires jointes C143/20 et C213/20

A

contre

O (C143/20)

et

G. W.,

E.S.

contre

A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C213/20)

[Demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie‑Wola, Varsovie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2002/83/CE – Contrats collectifs d’assurance vie liés à des fonds d’investissement – Portée et contenu des obligations d’information précontractuelle – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Omissions trompeuses »






I. Introduction

1. Les litiges au principal concernent des consommateurs polonais ayant adhéré à des contrats collectifs d’assurance vie. Ces consommateurs affirment ne pas avoir été informés avec le niveau de détail requis des caractéristiques et des risques de ces produits d’assurance. Ils demandent dès lors que toutes les sommes qu’ils ont investies dans ces produits leur soient remboursées. C’est dans ce contexte que le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Varsovie-Wola, Varsovie, Pologne) a formulé plusieurs questions relatives à la portée de l’obligation d’information prévue à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE (2) (ci‑après la « directive sur l’assurance vie ») et aux effets de la non‑communication de cette information (complète).

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive sur l’assurancevie

2. La directive sur l’assurance vie vise à éliminer les divergences entre les législations nationales en matière de contrôle en coordonnant certains aspects relatifs à l’accès aux activités d’assurance sur la vie et leur exercice (3). À cet égard, le considérant 52 de cette directive énonce ce qui suit.

« Dans le cadre d’un marché intérieur de l’assurance, le consommateur aura un choix plus grand et plus diversifié de contrats. Afin de profiter pleinement de cette diversité et d’une concurrence accrue, il doit disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins. Cette nécessité d’informations est d’autant plus importante que la durée des engagements peut être très longue. Il convient, en conséquence, de coordonner les dispositions minimales pour que le consommateur reçoive une information claire et précise sur les caractéristiques essentielles des produits qui lui sont proposés et sur les coordonnées des organismes habilités à connaître des réclamations des preneurs, assurés ou bénéficiaires du contrat. »

3. L’article 36 de la directive sur l’assurance vie, intitulé « Information des preneurs » dispose :

« 1. Avant la conclusion du contrat d’assurance, au moins les informations énumérées à l’annexe III, point A, doivent être communiquées au preneur.

[…]

3. L’État membre de l’engagement ne peut exiger des entreprises d’assurance la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe III que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement.

4. Les modalités d’application du présent article et de l’annexe III sont arrêtées par l’État membre de l’engagement. »

4. Dans sa partie pertinente, l’annexe III de la même directive, intitulée « Information des preneurs », prévoit ce qui suit :

« Les informations suivantes, qui doivent être communiquées au preneur soit A. avant la conclusion du contrat, soit B. pendant la durée du contrat, doivent être formulées de manière claire et précise, par écrit, et être fournies dans une langue officielle de l’État membre de l’engagement.

[…]

A. Avant la conclusion du contrat

Information concernant l’entreprise d’assurance

Information concernant l’engagement

[…]

[…]

a.11 Énumération des valeurs de référence utilisées (unités de compte) dans les contrats à capital variable

a.12 Indications sur la nature des actifs représentatifs des contrats à capital variable

[…] »

2. La directive sur les pratiques commerciales déloyales

5. La directive 2005/29/CE (ci‑après la « directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (4) s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit (5). L’article 5 de ladite directive dispose :

« 1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

[…]

4. En particulier, sont déloyales les pratiques commerciales qui sont :

a) trompeuses au sens des articles 6 et 7,

[…] »

6. L’article 7 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, intitulé « Omissions trompeuses », dispose :

« 1. Une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

[…]

5. Les informations qui sont prévues par le droit [de l’Union] et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, et dont une liste non exhaustive figure à l’annexe II, sont réputées substantielles. »

B. Le droit polonais

7. Au moment des faits du litige au principal, l’activité d’assurance était régie en Pologne par l’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (loi sur les activités d’assurance ; ci‑après la « loi sur les activités d’assurance ») (6). Cette loi visait à transposer la directive sur l’assurance vie.

8. Dans sa partie pertinente, l’article 13 de la loi sur les activités d’assurance disposait :

« 4. En ce qui concerne les assurances sur la vie liées à des fonds d’investissement, visées par la partie I, groupe 3, de l’annexe à la loi, l’entreprise d’assurance est tenue de préciser ou d’inclure dans le contrat d’assurance :

1) la liste des fonds d’investissement proposés ;

2) les règles de détermination de la valeur des prestations et de la valeur de rachat de l’assurance, y compris les règles de remise des parts du fonds d’investissement et les délais de leur conversion en espèces et de versement de la prestation ;

3) le règlement régissant le placement des disponibilités du fonds d’investissement, contenant, en particulier, les caractéristiques des actifs entrant dans la composition du fonds, les critères de sélection des actifs, ainsi que les principes de leur diversification et les autres limites aux investissements ;

4) les règles et délais d’évaluation des parts du fonds d’investissement ;

5) les règles d’établissement du montant des frais et de toutes les autres charges déduites des primes d’assurance ou du fonds d’investissement ;

[…] »

III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

A. L’affaire C143/20

9. O (ci‑après la « défenderesse dans l’affaire C‑143/20 ») est une personne morale établie en Pologne. Elle a conclu un contrat collectif d’assurance vie à capital variable avec une société d’assurance vie. Cette dernière intervenait dans le contrat en qualité d’assureur tandis que la défenderesse dans l’affaire C‑143/20 intervenait en qualité de preneur d’assurance.

10. Le contrat spécifique conclu entre la défenderesse et l’entreprise d’assurance était lié à un fonds d’investissement. Le règlement de ce fonds précisait que les primes d’assurance seraient investies jusqu’à 100 % en certificats émis par B1. Les paiements au titre de ces certificats étaient fondés sur l’indice B2.

11. Le 8 octobre 2010, A, une personne physique (ci‑après le « requérant dans l’affaire C‑143/20 »), a adhéré au contrat collectif d’assurance vie conclu par la défenderesse dans l’affaire C‑143/20 et l’entreprise d’assurance. Conformément aux dispositions de la déclaration d’adhésion au contrat, le requérant dans l’affaire C‑143/20 s’est engagé à verser une prime initiale, puis une prime régulière payable mensuellement. La période d’assurance était fixée à quinze ans.

12. Le contrat d’assurance ne précisait pas les règles d’évaluation des titres du fonds d’investissement, de l’actif net de l’ensemble du fonds, ni des certificats dans lesquels les primes payées par le requérant dans l’affaire C‑143/20 seraient investies. Il n’indiquait pas non plus comment était calculée la valeur de l’indice sur lequel était basée le paiement au titre des certificats.

13. Le règlement du fonds précisait toutefois que le montant garanti à l’échéance, qui serait payé par l’entreprise d’assurance au terme des quinze ans, ne serait pas inférieur à celui de la totalité des primes investies et que ce montant pourrait augmenter en cas d’évolution positive de l’indice B2. En cas de résiliation anticipée du contrat d’assurance, l’entreprise d’assurance s’engageait à rembourser à l’assuré un montant égal à la valeur de ses titres du fonds d’investissement au moment de la résiliation.

14. Après une période de sept ans, et compte tenu de l’importante dépréciation des fonds qu’il avait investis, le requérant dans l’affaire C‑143/20 a résilié le contrat. L’entreprise d’assurance lui a versé, au titre de la valeur de rachat, un montant correspondant à la valeur de ses titres du fonds d’investissement à la date de la résiliation du contrat d’assurance.

15. Le requérant dans l’affaire C‑143/20 a introduit une action en recouvrement devant le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (tribunal d’arrondissement de Warszawa-Wola, Pologne). Il affirme avoir été induit en erreur sur la nature de l’investissement dans lequel les primes seraient placées.

16. La juridiction de renvoi relève que, dans d’autres versions linguistiques, l’obligation d’information...

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