91/153/EEC: Commission Decision of 11 January 1991 relating to a proceeding under Article 85 of the EEC Treaty (IV/31.624 - Vichy) (Only the French text is authentic)

Published date21 March 1991
Subject Matterconcurrence,Ententes,concorrenza,Intese,competencia,Prácticas colusorias
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 75, 21 mars 1991,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 75, 21 marzo 1991,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 75, 21 de marzo de 1991
EUR-Lex - 31991D0153 - FR

91/153/CEE: Décision de la Commission, du 11 janvier 1991, relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.624 - Vichy) (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 075 du 21/03/1991 p. 0057 - 0063


DÉCISION DE LA COMMISSION du 11 janvier 1991 relative à une procédure au titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.624 - Vichy) (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (91/153/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la communauté économique européenne, et notamment son article 85,

vu le règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 4, 6 et 15 paragraphe 6,

vu la notification faite par la Société d'hygiène dermatologique de Vichy, le 29 août 1989, des accords sur lesquels est fondé le système de distribution sélective des produits cosmétiques Vichy en France ainsi que le système de vente exclusive en pharmacie pratiqué dans les autres pays de la Communauté,

après audition des entreprises concernées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement no 17 et aux dispositions du règlement no 99/63/CEE de la Commission (2),

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. L'objet de la décision

(1) Par lettre du 26 juillet 1985, les Laboratoires d'application dermatologique de Vichy et Cie, filiale française de la Société d'hygiène dermatologique de Vichy (ci-après dénommée Vichy) avaient notifié à la Commission un système de distribution exclusive des produits cosmétiques Vichy en pharmacie d'officine limité à la France. Dans ce système, l'agrément pour être distributeur des produits Vichy était subordonné à la qualité de pharmacien d'officine. À l'époque, le Conseil de la concurrence français commençait à examiner ces systèmes de distribution exclusive pratiqués par les laboratoires. Par la suite, cette notification est devenue caduque, parce que le système de distribution en France a été modifié en raison d'une décision du Conseil de la concurrence (3), confirmée par la cour d'appel de Paris (4) et la Cour de cassation (5). Les autorités françaises ont fait application du droit national et du droit européen de la concurrence et ont constaté que la distribution exclusive en pharmacie constituait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Toutefois, les producteurs peuvent, en France, exiger que le vendeur de produits cosmétiques dans les points de vente en dehors de la pharmacie ait la qualité professionnelle de diplômé en pharmacie.

(2) Ce système de distribution modifié pour la France a fait l'objet d'une lettre de notification de Vichy en date du 29 août 1989. En même temps, une première notification du système de distribution pour les autres États membres (à l'exception du Danemark où les produits Vichy ne sont pas distribués) a été adressée à la Commission. Cette notification prévoit toujours, en dehors de la France, la distribution exclusive en pharmacie d'officine.

(3) La présente décision ne vise que ce système de distribution exclusive en pharmacie d'officine dans la mesure où il va au-delà de la qualification professionnelle de diplômé en pharmacie. Le système de distribution sélective pratiqué en France ainsi que d'autres clauses ne font pas l'objet de la présente décision. La Commission se réserve de les examiner ultérieurement dans une décision définitive. Il s'agit notamment de la localisation des points de vente, de la présentation des produits, de l'environnement de marque, de la disponibilité de la gamme et du stockage, de la mise à disposition des factures en cas de rétrocession et des conditions d'octroi de rabais annuels.

B. Les parties concernées

(4) La Société d'hygiène dermatologique de Vichy (Vichy) est une filiale à 100 % du groupe L'Oréal. En 1987, le chiffre d'affaires de L'Oréal était d'environ 3,4 milliards d'écus auxquels Vichy contribue pour un chiffre d'affaires de 116,5 millions d'écus.

(5) Les distributeurs agréés de Vichy sont:

- les pharmaciens d'officine en relations contractuelles (soit par contrats de distribution écrits, soit par l'utilisation permanente de conditions générales de vente) avec les agents généraux de Vichy ou les grossistes-répartiteurs,

- les grossistes-répartiteurs liés soit par des contrats de grossistes (lettres-conventions), soit par les conditions générales de vente.

C. Les produits

(6) Les produits cosmétiques Vichy constituent une gamme complète de soins pour le visage et le corps. La gamme ne comporte pas de parfums alcoolisés.

(7) Il existe une différence entre cosmétique et médicament. En effet, la commercialisation de cosmétiques n'exige pas de précautions supplémentaires à celles prévues par la législation nationale et communautaire en matière de contrôle de l'innocuité des produits cosmétiques. Ce contrôle ne peut pas être assuré par le pharmacien, car il ne connaît pas les formules exactes de composition des produits.

(8) Vichy ne s'est pas opposée à la constatation de la Commission selon laquelle le choix de la distribution exclusive en pharmacie d'officine ne repose sur aucune spécificité technique ou qualitative supérieure des produits Vichy par rapport aux cosmétiques diffusés par L'Oréal dans les autres circuits de distribution comme la parfumerie et la grande distribution. Par rapport aux cosmétiques vendus en grande distribution, la gamme de Vichy est plus complète et plus élaborée. Cependant, elle l'est moins que les gammes des cosmétiques de luxe vendues en parfumerie.

D. Les prix

(9) D'après les chiffres communiqués par Vichy pour 1988, les prix moyens de vente aux détaillants différent d'un État membre à l'autre, de [. . .] francs français (6) (Portugal) ou [. . .] francs français (Grande-Bretagne) à [. . .] francs français (Allemagne) ou [. . .] francs français (Pays-Bas), ce qui correspond à un décalage d'environ 2 à 3 ou de 100 à 171. Jusqu'à la date de la notification, les agents généraux de Vichy conseillaient aux pharmaciens d'officine des prix de vente aux consommateurs. Ces prix étaient généralement le double du prix moyen de vente aux détaillants.

E. Les systèmes de distribution de Vichy

(10) La cohérence du système d'exclusivité est assurée par une sorte de « clause de sauvegarde du réseau de distribution » qui oblige les distributeurs à ne vendre qu'à des distributeurs agréés ou à des distributeurs qui acceptent par écrit de se soumettre à la même obligation. Cette clause se...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT