93/456/EEC: Commission Opinion of 23 July 1993 concerning the application of Article 4 (2) of Council Directive No 91/670/EEC on mutual acceptance of personnel licences for the exercise of functions in civil aviation Equivalence of British, French and Belgian pilot licences (Only the French text is authentic)

Published date24 August 1993
Subject MatterMarché intérieur - Principes,transports,libre circulation des travailleurs,Mercado interior - Principios,transportes,libre circulación de trabajadores,Mercato interno - Principi,trasporti,libera circolazione dei lavoratori
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 213, 24 août 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 213, 24 de agosto de 1993,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 213, 24 agosto 1993
EUR-Lex - 31993A0456 - FR 31993A0456

93/456/CEE: Avis de la Commission, du 23 juillet 1993, relatif à l'application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE du Conseil sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile - Équivalence des licences de pilote britanniques, françaises et belges (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 213 du 24/08/1993 p. 0021 - 0022


AVIS DE LA COMMISSION du 23 juillet 1993 relatif à l'application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE du Conseil sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile Équivalence des licences de pilote britanniques, françaises et belges (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

(93/456/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile (1), et notamment son article 4 paragraphe 2,

vu la demande du gouvernement français,

considérant qu'il a été demandé aux États membres concernés de faire parvenir à la Commission une description de leurs systèmes et de leurs programmes de formation des pilotes,

considérant ce qui suit:

(1) Par lettre du 31 mars 1993, enregistrée par la Commission le 5 avril 1993, les autorités françaises ont demandé à la Commission, en application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 91/670/CEE, d'émettre un avis sur l'équivalence des licences de pilote délivrées par les autorités de l'aviation civile en Belgique, au Royaume-Uni et en France.

(2) La directive 91/670/CEE oblige un État membre à accepter sans retard injustifié ou épreuve complémentaire, toute licence délivrée par un autre État membre ainsi que tous les privilèges et attestations qui y sont attachés. Les licences délivrées par un autre État membre de la Communauté peuvent être acceptées sur la base de leur équivalence (article 4 paragraphes 1 à 4) ou de l'expérience acquise (article 4 paragraphe 5). L'article 4 paragraphe 1 dispose qu'il doit y avoir acceptation lorsqu'une licence délivrée par un État membre est fondée sur des exigences équivalentes à celles de l'État membre d'accueil. L'article 4 paragraphe 2 point a)...

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