94/729/EC: Council Decision of 31 October 1994 on budgetary discipline

Published date12 November 1994
Subject MatterFinancial provisions,Internal market - Principles,Budget,Provisions under Article 235 EEC
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 12 November 1994
EUR-Lex - 31994D0729 - FR

94/729/CE: Décision du Conseil, du 31 octobre 1994,. concernant la discipline budgétaire

Journal officiel n° L 293 du 12/11/1994 p. 0014 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0197
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0197


DÉCISION DU CONSEIL du 31 octobre 1994 concernant la discipline budgétaire (94/729/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 43, 209 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis de la Cour des comptes (3),

considérant que le Conseil européen, lors de sa session d'Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992, est convenu de maintenir, en la renforçant, la discipline budgétaire instaurée par la décision 88/377/CEE (4) et a confirmé que toutes les dépenses de la Communauté doivent respecter les principes d'une bonne gestion des finances publiques et de la discipline budgétaire;

considérant qu'il est important d'appliquer la discipline budgétaire dans toutes les politiques pour assurer une relation durable entre les engagements, les paiements et les ressources propres disponibles;

considérant qu'un nouvel accord interinstitutionnel comprenant des perspectives financières pour la période 1993-1999 a été conclu le 29 octobre 1993 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour la mise en oeuvre de la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire annuelle;

considérant que, sur la base des conclusions du Conseil européen, les institutions sont également convenues de maintenir inchangés la base de référence et le taux de croissance de la ligne directrice agricole et d'étendre la couverture de celle-ci à toutes les dépenses de la politique agricole commune réformée, ainsi qu'aux dépenses relatives au Fonds de garantie de la pêche et aux aides aux revenus;

considérant que les mécanismes de dépréciation des stocks constitués au cours de l'exercice budgétaire doivent être maintenus;

considérant que les propositions annuelles de prix agricoles ainsi que toute autre proposition de mesures impliquant des dépenses au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», doivent respecter la limite fixée par la ligne directrice agricole;

considérant que les dépenses résultant de l'application des mesures agri-environnementales, du régime communautaire d'aides aux mesures forestières et du régime d'aide à la préretraite en agriculture revêtent un caractère pluriannuel et font de ce fait l'objet d'un suivi particulier;

considérant que, en cas de risque de dépassement des crédits au niveau du chapitre, il y a lieu de prendre des mesures correctives afin de remédier à la situation dès lors que cette action peut être efficace; que ces mesures ne produisent pas nécessairement leurs effets budgétaires au cours de l'exercice budgétaire concerné et qu'il peut, dans ces conditions, se révéler nécessaire de prendre des mesures de renforcement des crédits;

considérant qu'une réserve monétaire doit être inscrite au budget sous forme de crédits provisionnels pour faire face non seulement aux conséquences financières des mouvements de la parité dollar/écu du marché, mais également à celles liées aux réalignements monétaires au sein du système monétaire européen;

considérant que la mise en oeuvre progressive de la réforme de la politique agricole commune est de nature à s'accompagner d'une moindre sensibilité de la dépense aux variations de la parité dollar/écu; que en conséquence, la réserve monétaire peut être ramenée de un milliard d'écus à 500 millions d'écus à partir de 1995;

considérant qu'il convient de prévoir la possibilité de réduire ou de suspendre temporairement les avances mensuelles, lorsque les renseignements communiqués par les États membres ne permettent pas à la Commission de constater que la réglementation communautaire applicable a été respectée ou concluent à une utilisation manifestement abusive des fonds communautaires;

considérant que les institutions sont convenues qu'une réserve relative aux opérations de prêts et de garantie de prêts en faveur des pays tiers et dans ceux-ci doit être inscrite au budget sous forme de crédits provisionnels afin de permettre l'alimentation du Fonds de garantie créé par le règlement (CE, Euratom) n° 2728/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (5) et, le cas échéant, de faire face aux appels en garantie qui excèdent le montant disponible du Fonds;

considérant que les institutions sont convenues qu'une réserve doit être inscrite au budget sous forme de crédits provisionnels pour permettre de répondre rapidement, à la suite d'événements non prévisibles, à des besoins ponctuels d'aide d'urgence dans des pays tiers, en priorité pour des actions de caractère humanitaire;

considérant que les institutions sont...

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