94/815/EC: Commission Decision of 30 November 1994 relating to a proceeding under Article 85 of the EC Treaty (Cases IV/33.126 and 33.322 - Cement)

Published date30 December 1994
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 343, 30 de diciembre de 1994
31994D0815

94/815/CE: Décision de la Commission, du 30 novembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment)

Journal officiel n° L 343 du 30/12/1994 p. 0001 - 0158


DECISION DE LA COMMISSION

du 30 novembre 1994

relative à une procédure d'application de l'article 85 du Traité CE

(Affaire IV/33.126 et 33.322 - Ciment)

(94/815/EC)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté Européenne,

vu le règlement no 17 du Conseil du 6 février 1962 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 3 et 15,

vu la décision prise par la Commission le 12 novembre 1991 d'engager la procédure d'office,

après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n. 17 et du règlement n. 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2 du règlement n. 17 du Conseil, (2)

après consultation du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,

considérant ce qui suit:

PARTIE I

LES FAITS

SECTION I

LA PROCEDURE

CHAPITRE 1

La procédure de l'enquête et la procédure après la communication des griefs

1. Introduction

La présente décision fait suite à des vérifications entreprises d'avril 1989 à juillet 1990, au titre de l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement n. 17, auprès de producteurs européens de ciment et d'associations professionnelles et à des demandes de renseignements, au sens de l'article 11 dudit règlement, qui leur ont été adressées.

2. L'engagement de la procédure et la communication des griefs et les recours devant le TPI

(1) Le 12 novembre 1991, la Commission a engagé la procédure dans les affaires ciment et a arrêté les griefs.

Par lettre du 25 novembre 1991, les griefs ont été communiqués aux entreprises. La communication des griefs distingue essentiellement deux ordres de griefs, à savoir les comportements au niveau international et les comportements au niveau national.

(2) Le texte de la communication des griefs, contenu dans un seul document, n'a pas été envoyé dans son intégralité à chacune des 76 entreprises et associations d'entreprises impliquées dans la procédure. En effet, seuls les chapitres relatifs aux comportements au niveau international ont été communiqués à 61 entreprises et associations d'entreprises, 15 entreprises italiennes n'ayant pas reçu cette partie puisqu'elles ne font partie d'aucun organisme international. Les chapitres relatifs aux comportements au niveau national n'ont été envoyés qu'aux entreprises et associations d'entreprises établies dans l'Etat membre en question. Par lettre du 20 mai 1992 la communication des griefs comprenant la partie internationale et la partie nationale concernée a été aussi envoyée à une autre entreprise espagnole.

Avec les chapitres les concernant, les destinataires de la communication des griefs ont reçu l'index complet de la communication des griefs ainsi que la liste de l'ensemble des dossiers comportant la mention des documents qui leur étaient accessibles.

Chaque destinataire a eu accès au dossier sur la base de la liste des documents reçue et de la mention contenue dans cette liste.

(3) Toutefois, par lettre du 9 juillet 1992, la Commission a communiqué à toutes les entreprises et associations d'entreprises destinataires de la partie internationale des griefs un document (le compte-rendu de la réunion de European Task Force du 19 août 1986), dont elle a eu connaissance à travers les réponses à la communication des griefs, et a invité les entreprises intéressées à faire connaître leurs observations sur ce document.

(4) Après avoir reçu la communication des griefs et après avoir accédé au dossier, certaines entreprises et associations d'entreprises, s'appuyant sur l'arrêt rendu par le TPI le 17 décembre 1991 dans l'affaire 7/89 Hercules/Commission (3), ont demandé à la Commission de leur communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs qui avait été envoyé à chacune d'elles, ainsi que de leur donner, sans aucune spécification, accès à l'ensemble du dossier, à l'exception des documents internes ou confidentiels.

La Commission ayant refusé de communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs envoyé à chacun des destinataires, ainsi que de leur donner accès aux documents du dossier autres que ceux qu'ils avaient déjà pu consulter, les entreprises S.A. Cimenteries CBR, Blue Circle Industries PLC, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, ENCI N.V. et Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière ont introduit devant le TPI des recours visant à l'annulation de la décision de la Commission par laquelle la communication de documents leur avait été refusée et demandant l'application de mesures provisoires visant à la suspension de la procédure (Affaires T.10 à 12, 14 et 15/92).

(5) Par ordonnance du 23 mars 1992 (4), le Président du TPI a rejeté les demandes de mesures provisoires et a fixé respectivement au 27 et au 31 mars 1992 le délai de réponse à la communication des griefs pour les requérantes.

Par ordonnance du 11 septembre 1992, l'affaire T.14/92/ENCI et Vereniging Nederlandse Cementindustrie a été radiée du registre du Tribunal suite au désistement des parties.

Dans l'attente de l'arrêt du TPI sur le fond des recours la Commission a suspendu l'audition faisant suite aux réponses à la communication des griefs.

Par arrêt du 18 décembre 1992 (5), dans les affaires jointes T.10 à 12 et 15/92, le TPI a rejeté comme irrecevables les recours introduits par CBR, Blue Circle, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, Fédération de l'Industrie Cimentière.

3. L'Audition

(1) Par lettre du 5 février 1993, le Conseiller auditeur a invité les entreprises et associations d'entreprises destinataires de la communication des griefs à participer à l'audition organisée du 1er mars au 1er avril 1993.

L'audition a été organisée en trois séries de séances: une série de séances sur le marché du ciment auxquelles toutes les entreprises et associations d'entreprises ont pu participer; une série de séances sur la partie internationale de la communication des griefs auxquelles ont pu participer seules les entreprises et associations d'entreprises ayant reçu cette partie de la communication des griefs; une série de séances sur les parties nationales auxquelles ont pu assister, pour chaque partie séparément, les entreprises et associations d'entreprises de l'Etat membre en question.

Dans la lettre de convocation il a été précisé que si une entreprise désirait développer son point de vue en particulier, elle devait indiquer de façon précise les parties correspondantes de la communication des griefs ainsi que les secrets d'affaires concernés au sens des articles 19 à 21 du Règlement no 17.

(2) Par lettres des 17 février 1993, 18 février 1993, 26 février 1993, ECMEC-CDICT, ECEC et Blue Circle respectivement ont informé la Commission qu'elles n'entendaient pas bénéficier de la possibilité de développer oralement leur point de vue sur les griefs retenus à leur encontre.

Cedest n'a non plus participé à l'audition: elle avait insisté pour obtenir une audition séparée sans en indiquer les raisons spécifiques.

4. Clôture de la procédure à l'encontre de certaines entreprises

(1) Suite à l'examen des réponses écrites à la communication des griefs et des explications avancées oralement au cours des auditions du mois de mars 1993, la Commission a décidé le 23 septembre 1993:

a) d'abandonner les griefs relatifs à la partie internationale, chapitres 2, 10, 11 et 12 de la communication des griefs et, en conséquence, de clore la procédure ouverte le 12 novembre 1991, vis-à-vis des 12 entreprises allemandes et 6 entreprises espagnoles nommément désignées;

b) d'abandonner les griefs relatifs aux ententes nationales, chapitres 3 à 9 et 13 à 19 et, en conséquence, de clore la procédure ouverte le 12 novembre 1991 relativement à ces chapitres de la communication des griefs.

(2) Toutes les entreprises et associations d'entreprises ont été informées, par lettre du 27 septembre 1993, de cette décision de la Commission. Par la même lettre, la Commission a informé les entreprises et associations d'entreprises intéressées que, en conséquence de cette décision, «les indications contenues sous la lettre C de la IIe Partie (Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du Règlement n. 17/62) au point 93.b relatives au «fait qu'il est impossible de séparer les ententes nationales des ententes européennes, les unes et les autres formant un ensemble indissociable» deviennent également sans objet et ne seront plus prises en considération dans la suite de la procédure qui est poursuivie selon la voie habituelle pour tous les autres chapitres des griefs qui vous ont été adressés».

5. Les entreprises et associations d'entreprises concernées par la présente décision

(1) a) Associations Internationales

Cembureau - Association Européenne du Ciment (Cembureau), dont les activités seront amplement décrites au chapitre 3.

(2) b) Groupes ayant leur siège dans des pays tiers

- Holderbank Financière Glaris S.A. (Holderbank), ayant son siège en Suisse, est le premier producteur mondial de ciment. Elle contrôle plusieurs sociétés dans le monde. Dans la Communauté elle contrôle les sociétés suivantes, dont les activités seront prises en considération dans la présente décision: en Allemagne: Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH (Alsen); Nordcement AG (Nordcement); en Belgique: S.A. Obourg (Obourg), holding qui...

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