94/87/EC: Council Decision of 20 December 1993 concerning the conclusion of Agreements in the form of Agreed Minutes on certain oil seeds between the European Community and Argentina, Brazil, Canada, Poland, Sweden and Uruguay, respectively, pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Published date18 February 1994
Subject MatterGeneral Agreement on Tariffs and Trade (GATT),External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 47, 18 February 1994
EUR-Lex - 31994D0087 - FR

94/87/CE: Décision du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès- verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)

Journal officiel n° L 047 du 18/02/1994 p. 0001 - 0001
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0045
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0045


DÉCISION DU CONSEIL du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (94/87/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113 en liaison avec l'article 228 paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant qu'un groupe spécial du GATT a estimé que le régime de soutien de la Communauté en faveur des oléagineux a pour conséquence de réduire la valeur des concessions tarifaires que la Communauté a octroyées en 1962;

considérant que le groupe spécial du GATT a recommandé, en conséquence, que la Communauté agisse rapidement pour éliminer cette réduction de la valeur des concessions tarifaires;

considérant que, dans les négociations engagées avec la plupart des parties conctractantes du GATT détenant des droits de négociation au titre de l'article XXVIII du GATT, un accord mutuellement satisfaisant a été trouvé;

considérant qu'il faut mettre rapidement en oeuvre ces accords sous forme de procès-verbal agréé, afin de permettre de respecter les délais convenus,

DÉCIDE:

Article premier

Les accords sous forme de procès-verbal agréé concernant certains oléagineux entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay, dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, sont approuvés au nom de la Communauté.

Les textes des accords sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer les accords à effet...

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