Commission Decision of 13 December 1995 authorizing a method for grading pig carcases in Austria (Only the German text is authentic) (96/4/EC)
Published date | 03 January 1996 |
Subject Matter | carne suina,adesione,carne de cerdo,adhesión,viande de porc,adhésion |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 1, 3 gennaio 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 1, 3 de enero de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 1, 3 janvier 1996 |
1996D0004 — FR — 15.03.2007 — 002.001
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►B | DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 décembre 1995 relative à l'autorisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs en Autriche (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/4/CE) (JO L 001, 3.1.1996, p.9) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | Décision de la Commission du 26 novembre 1997 (97/813/CE) | L 334 | 41 | 5.12.1997 |
►M2 | DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 mars 2007 | L 75 | 24 | 15.3.2007 |
▼B
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 1995
relative à l'autorisation d'une méthode de classement de carcasses de porcs en Autriche
(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)
(96/4/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3513/93 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par voie d'estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation des méthodes de classement est subordonnée à l'existence d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porc ( 3 ), modifié par le règlement (CE) no 3127/94 ( 4 );
considérant que le gouvernement autrichien a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation d'une seule méthode de classement de carcasses de porcs sur son territoire et a soumis les éléments requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 avant sa modification par le règlement (CE) no 3127/94; qu'il est justifié d'autoriser cette méthode de classement dans le cadre d'une...
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