96/475/EC: Commission Decision of 13 March 1996 on the compatibility with the common market of State guarantees for measures to restructure large firms in difficulty under the State guarantee schemes of the Länder of Saxony-Anhalt, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Bavaria, Bremen, Mecklenburg- Western Pomerania, Schleswig-Holstein and Saxony (Only the German text is authentic)

Published date06 August 1996
Subject Matterconcurrence,aides accordées par les États,competencia,ayudas concedidas por los Estados,concorrenza,aiuti degli Stati
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 194, 6 août 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 194, 6 de agosto de 1996,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 194, 6 agosto 1996
EUR-Lex - 31996D0475 - FR 31996D0475

96/475/CE: Décision de la Commission du 13 mars 1996 sur la compatibilité avec le marché commun des garanties d'État en faveur de projets de restructuration (y compris des projets d'assainissement et de consolidation) en faveur de grandes entreprises en difficulté, octroyées dans le cadre des régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 194 du 06/08/1996 p. 0025 - 0033


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1996 sur la compatibilité avec le marché commun des garanties d'État en faveur de projets de restructuration (y compris des projets d'assainissement et de consolidation) en faveur de grandes entreprises en difficulté, octroyées dans le cadre des régimes de garantie des Länder de Saxe-Anhalt, Basse-Saxe, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Bavière, Brême, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Schleswig-Holstein et Saxe (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/475/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

vu les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté du 23 décembre 1994 (1), et notamment leurs points 4.1 et 4.2,

après avoir pris connaissance des observations présentées,

considérant ce qui suit:

I. INTRODUCTION

1. Par lettres

- SG(94) D/12198 du 18 août 1994,

- SG(94) D/12184 du 18 août 1994,

- SG(94) D/15710 du 9 novembre 1994,

- SG(94) D/12186 du 18 août 1994,

- SG(94) D/15712 du 9 novembre 1994,

- SG(94) D/15714 du 9 novembre 1994,

- SG(94) D/15716 du 9 novembre 1994,

- SG(94) D/15718 du 9 novembre 1994,

- SG(94) D/17918 du 12 décembre 1994,

la Commission a proposé des mesures utiles au titre de l'article 93 paragraphe 1 du traité à l'égard des régimes de garantie d'État des Länder suivants:

>TABLE>

2. Par communication du 23 février 1995, les autorités allemandes ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure de l'article 93 paragraphe 1 du traité.

Alors que les autorités allemandes ont accepté, dans leur prise de position du 23 février 1995, la plupart des propositions de mesures utiles de la Commission, elles ont marqué leur désaccord sur certaines d'entre elles, et notamment sur la proposition de procéder à la notification individuelle de tous les cas d'application concernant l'octroi de garanties en faveur des projets de restructuration (y compris les projets de consolidation et d'assainissement) des grandes entreprises (selon la définition de l'encadrement communautaire des petites et moyennes entreprises) en difficulté. En effet, les autorités allemandes ont proposé de notifier ces cas d'octroi de garanties, seulement à partir d'un volume de garanties dépassant 50 millions de marks allemands (25 millions d'écus).

Cette position des autorités allemandes a été jugée inacceptable par la Commission; en effet, la Commission a estimé, dans sa communication sur les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, qu'une notification individuelle de toutes les aides à la restructuration de grandes entreprises en difficulté est obligatoire. Cette obligation de notification a été inscrite dans les lignes directrices communautaires sans qu'aucun seuil (montant d'aide/de garantie) ne soit prévu.

Aussi la Commission a-t-elle considéré que l'octroi de garanties en faveur de projets de restructuration (y compris les projets de consolidation et d'assainissement) des grandes entreprises dans le cadre des régimes susmentionnés n'est pas compatible avec le marché commun si cet octroi a donné lieu à des mesures utiles au titre de l'article 93 paragraphe 1 du traité, et a-t-elle ouvert, par décision du 15 mars 1995, la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité.

Il convient de noter dans ce contexte que, dans sa lettre n° 12184 du 18 août 1994 concernant le régime de garanties du Land de Basse-Saxe (décision du 27 juillet 1994), la Commission n'a pas proposé la notification de tous les cas d'octroi de garanties en faveur des projets de restructuration des grandes entreprises (selon la définition de l'encadrement des petites et moyennes entreprises) en difficulté; en effet, l'approbation initiale du régime prévoyait déjà la notification individuelle de tous les cas importants [garanties concernant des prêts d'un volume supérieur à 0,5 million d'écus en faveur des entreprises dont l'effectif dépasse 300 personnes (secteurs sensibles: 50 personnes)].

Par conséquent, le Land de Basse-Saxe n'est pas visé par la procédure de l'article 93 paragraphe 2 du traité.

3. Le gouvernement allemand a été informé de cette décision par lettre SG(95) D/4305 du 4 avril 1995. Les autres États membres et les autres parties intéressées en ont été informés par la publication de ladite lettre au Journal officiel des Communautés européennes (2). Le gouvernement allemand, les autres États membres et les autres parties intéressées ont été invités à présenter leurs observations, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cette lettre.

II. OBSERVATIONS PRÉSENTÉES DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE

4. Les autorités allemandes ont transmis leurs observations par communication du 29 mai 1995. Le dossier a fait l'objet d'une réunion avec les autorités allemandes le 9 novembre 1995.

Les autres États membres et les autres parties intéressées n'ont pas présenté d'observations.

II.1. Observations des autorités allemandes

5. Dans sa prise de position du 23 février 1995 concernant les propositions de mesures utiles présentées conformément à l'article 93 paragraphe 1, le gouvernement fédéral avait déjà marqué son désaccord partiel sur la notification individuelle de tous les cas d'application concernant l'octroi de garanties en faveur de projets de restructuration (y compris les projets de consolidation et d'assainissement) des grandes entreprises (selon la définition de l'encadrement communautaire des petites et moyennes entreprises) en difficulté; il souhaite plutôt le recours à un autre critère, à savoir un seuil en deçà duquel la Commission autoriserait les garanties en faveur des entreprises, indépendamment de leur taille et de leur localisation, sans notification individuelle. Le seuil proposé était de 50 millions de marks allemands (25 millions d'écus environ).

Pour justifier sa position, le gouvernement fédéral a déclaré que le caractère d'aide de ces garanties n'est pas certain, puisque celles-ci ont, en grande partie, une fonction d'assurance. Il a également soutenu que les garanties d'État ont une faible intensité d'aide et que le taux de défaillance ne dépasse pas le cadre couvert par les commissions bancaires usuelles. Une enquête du Land de Bade-Wurtemberg, menée à l'automne 1994, a par exemple révélé que le taux de défaillance annuel pour les garanties accordées dans le cadre du programme de garanties et d'aides de trésorerie a atteint entre 1,26 % et 2,84 % pendant la période 1991-1994. Le gouvernement fédéral a fait valoir, en outre, qu'il s'agit d'engagements conditionnels, qu'il n'est donc pas certain au moment de l'octroi qu'il sera fait appel à la garantie et que l'engagement pris donne lieu au paiement de commissions représentant 0,5 % à 1 % du montant couvert. La solvabilité des entreprises concernées est examinée et attestée (en règle générale par des mandataires indépendants) avant l'émission de la garantie. Étant donné la sévérité de leur législation budgétaire, les Länder ne peuvent octroyer de garanties que si, dans des conditions économiques normales, le remboursement du crédit couvert est acquis. Il reste pour les banques, en règle générale, un risque de 20 %. S'il est vrai que les garanties afférentes à des mesures de restructuration (y compris les projets d'assainissement et de consolidation) en faveur d'entreprises en difficulté ont, du fait d'un risque de défaillance plus élevé, une intensité plus importante que les garanties destinées à d'autres fins, les garanties ont une intensité beaucoup plus faible que d'autres formes d'aide.

6. Dans sa prise de position du 29 mai 1995, communiquée conformément à la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, le gouvernement fédéral conclut que, dans le cadre de l'ouverture de la procédure, la Commission présume qu'une entreprise se trouve en difficulté dès lors que les banques refusent de lui accorder des facilités dont elles supportent elles-mêmes le risque et que l'octroi de crédits est subordonné à la constitution de garanties. Le gouvernement fédéral estime qu'il est inacceptable, après les considérations énoncées dans la...

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