Council Decision of 14 April 1997 granting a Community guarantee to the European Investment Bank against losses under loans for projects outside the Community (Central and Eastern Europe countries, Mediterranean countries, Latin American and Asian countries, South Africa, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Bosnia and Herzegovina) (97/256/EC)

Published date19 April 1997
Subject Matterrelations extérieures,Banque européenne d'investissement (BEI),dispositions financières,dispositions en application de l'article 235 du traité CEE,relaciones exteriores,Banco Europeo de Inversiones (BEI),disposiciones financieras,disposiciones en aplicación del artículo 235 CEE,relazioni esterne,Banca europea per gli investimenti (BEI),disposizioni finanziarie,disposizioni in applicazione dell'articolo 235 CEE
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 102, 19 avril 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 102, 19 de abril de 1997,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 102, 19 aprile 1997
TEXTE consolidé: 31997D0256 — FR — 07.12.2000

1997D0256 — FR — 07.12.2000 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B DÉCISION DU CONSEIL du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, ►M2 pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine) (97/256/CE) (JO L 102, 19.4.1997, p.33)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Décision 98/348/CE du Conseil du 19 mai 1998 L 155 53 29.5.1998
►M2 Décision 98/729/CE du Conseil du 14 décembre 1998 L 346 54 22.12.1998
►M3 Règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 L 306 1 7.12.2000


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 1997

accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays de l'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, ►M2 pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine)

(97/256/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

(1) considérant que, lors de sa réunion d'Essen des 9 et 10 décembre 1994, le Conseil européen a défini la stratégie de préparation à l'adhésion des pays associés de l'Europe centrale et orientale;
(2) considérant que, lors de sa réunion de Cannes des 26 et 27 juin 1995, le Conseil européen a décidé de compléter l'assistance budgétaire accordée aux pays méditerranéens par un accroissement des prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de contribuer à la création d'une zone de libre-échange et à l'instauration du partenariat euro-méditerranéen;
(3) considérant que, lors de sa réunion de Madrid des 15 et 16 décembre 1995, le Conseil européen a invité le Conseil et la Commission à mettre en œuvre la déclaration sur le partenariat euro-méditerranéen et le programme de travail établi à la conférence de Barcelone avec les pays méditerranéens (Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie, Liban, Malte, Maroc, Syrie et Tunisie, Turquie, Gaza et la Cisjordanie); que, lors de la même réunion, le Conseil européen a confirmé l'importance du rôle de la BEI en tant qu'instrument de coopération entre la Communauté et l'Amérique latine et a invité la Banque à intensifier ses activités dans la région; que le Conseil européen a également noté, en ce qui concerne l'élargissement, que la poursuite des activités de la BEI permettra un accroissement global de l'assistance aux préparatifs en vue de l'adhésion;
(4) considérant que, lors de sa réunion de Florence des 21 et 22 juin 1996, le Conseil européen s'est félicité des résultats du sommet euro-asiatique, qui a marqué un tournant dans les relations entre les deux continents;
(5) considérant que les pays de l'Europe centrale et orientale (Albanie, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République slovaque et Slovénie) entreprennent actuellement d'importantes réformes politiques et sociales et ont entamé une restructuration fondamentale de leurs économies;
(6) considérant que la BEI arrive au terme des programmes actuels de prêts en faveur des pays de l'Europe centrale et orientale, accordés conformément à la décision 93/696/CEE ( 3 ), ainsi que des prêts régis par la quatrième génération de protocoles financiers et la coopération financière horizontale dans les pays tiers méditerranéens, tels que prévus par le règlement (CEE) no 1763/92 ( 4 );
(7) considérant que la BEI a déjà mené à terme le programme de prêts de trois ans en faveur des pays d'Amérique latine et d'Asie, conformément à la décision 93/115/CEE ( 5 ); qu'un nouveau programme intérimaire, arrêté conformément à la décision 96/723/CE ( 6 ), permettra à la BEI de poursuivre ses activités de prêt dans ces pays;
(8) considérant que le Conseil a approuvé, le 4 octobre 1994, un accord de coopération entre la Communauté et la république d'Afrique du Sud, qui vise à promouvoir un développement social et économique harmonieux, équilibré et durable; que, en juin 1997, la BEI arrivera au terme du programme de prêts de deux ans en faveur de l'Afrique du Sud, conformément à la décision 95/207/CE ( 7 );
(9) considérant que le Conseil encourage la BEI à poursuivre ses opérations de soutien aux projets d'investissement réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens, les pays d'Asie et d'Amérique latine et en Afrique du Sud;
(9 bis) considérant que la garantie de la Communauté à la BEI en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine est une action exceptionnelle et spéciale et ne constitue pas un précédent pour d'éventuelles garanties futures;
(10) considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines améliorations aux programmes des opérations en ce qui concerne la durée, les instruments utilisés et les pays bénéficiaires;
(11) considérant que la garantie prévue dans la présente décision doit être accordée à la BEI;
(12) considérant que cette garantie est régie par les conditions énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 2728/94 ( 8 );
(13) considérant que, en juin 1996, la Commission, en accord avec la BEI, a présenté au Conseil une proposition relative à un nouveau mécanisme de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers;
(14) considérant que le Conseil a approuvé le 2 décembre 1996 des conclusions relatives à un nouveau système de garantie pour les prêts de la BEI à des pays tiers, selon lequel «le volume des prêts externes doit être conforme aux perspectives financières et à la discipline budgétaire communautaire ainsi qu'aux directives internes de la BEI concernant ses prêts en faveur des pays tiers et tenir compte des conclusions des Conseils européens d'Essen, de Cannes et de Madrid. L'approche prévoyant une garantie globalisée, sans distinction de régions et de projets, est approuvée. Un élément de partage des risques, tel que le proposent la Commission et la BEI, est accepté. En conséquence, la BEI est invitée, lorsque cela est possible, à obtenir auprès de tierces parties, pour une part importante de ses prêts, une couverture adéquate des risques commerciaux, la garantie budgétaire ne couvrant dans ce cas que les risques politiques, à savoir les risques de non-transfert de devises, d'expropriation, de conflits armés et de troubles civils. La BEI est invitée à considérer que 25 % de la totalité de ses prêts au titre des mandats constituent un objectif à atteindre pour l'utilisation des garanties non souveraines, ce pourcentage devant être relevé, lorsque cela est possible, dans la mesure où le marché le permet, sur la base de mandats individuels. L'application de l'objectif aux mandats individuels est à préciser lors de la négociation de ces mandats»;
(15) considérant que la présente décision doit être conforme aux conclusions reprises ci-dessus;
(16) considérant qu'un niveau de garantie de 70 % est suffisant pour couvrir le volume total des prêts au titre des nouveaux mandats et des autres besoins de prêts pendant la période d'application de la présente décision;
(17) considérant que le nouveau système de garantie ne portera pas préjudice à l'excellente cote de crédit de la BEI;
(18) considérant que le Conseil a conclu le 2 décembre 1996 que «les taux de provisionnement du fonds de garantie resteront à leurs niveaux actuels jusqu'en 1999»; que le Conseil a conclu le 27 janvier 1997 que «chaque versement au fonds de garantie des prêts sera fonction du pourcentage applicable au moment du versement, c'est-à-dire 15 % actuellement et 14 %
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