97/811/EC: Commission Decision of 9 April 1997 concerning aid granted by France to the textile, clothing, leather and footwear industries (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date05 December 1997
Subject Matteraiuti degli Stati,concorrenza,aides accordées par les États,concurrence,ayudas concedidas por los Estados,competencia
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 334, 5 dicembre 1997,Journal officiel des Communautés européennes, L 334, 5 décembre 1997,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 334, 5 de diciembre de 1997
EUR-Lex - 31997D0811 - FR

97/811/CE: Décision de la Commission du 9 avril 1997 concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 334 du 05/12/1997 p. 0025 - 0036


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 avril 1997 concernant les aides accordées par la France aux secteurs du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/811/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93 paragraphe 2 premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62 paragraphe 1 point a),

après avoir mis les parties intéressées en demeure de présenter leurs observations conformément à ces articles,

considérant ce qui suit:

I

Par lettre de sa représentation permanente auprès de l'Union européenne du 26 mars 1996, la France a notifié à la Commission les «mesures expérimentales de baisse des charges sociales en faveur des secteurs du textile, de l'habillement et du cuir-chaussure».

La France a décidé d'appliquer aux secteurs industriels susvisés, en plus des mesures d'allégement général des charges prises en juin 1995, une suppression de la totalité des charges sociales patronales pour les salaires correspondant au SMIC (salaire minimum garanti, dont le niveau est fixé par l'État), et un allégement dégressif pour les salaires allant jusqu'à 1,5 fois le SMIC.

Par lettre du 31 mai 1996 (1), la Commission a informé la France de l'ouverture de la procédure prévue par l'article 93 paragraphe 2 du traité au sujet des mesures susmentionnées.

Lors de la notification, l'objectif poursuivi par l'allégement des charges était la création d'emplois et, en particulier, l'embauche des jeunes dans les quatre secteurs concernés. Cet objectif devait être également poursuivi par des engagements souscrits par les branches professionnelles concernées en matière de réduction du temps de travail et l'encouragement du temps partiel. Aucune précision n'était donnée quant au contenu de ces engagements.

Pour l'ensemble des quatre secteurs concernés, l'allégement de charges sociales vise à encourager l'embauche de 7 000 jeunes chômeurs et le maintien de 35 000 postes de travail.

Les 7 000 postes susmentionnés constituent une création nette d'emplois, tandis que les 35 000 autres sont des postes qui ne seront pas supprimés dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du dispositif. Pour rappel, les secteurs concernés prévoient, en l'absence de dispositif, une perte de 60 000 postes de travail sur cette même période. Il s'agit donc bien d'un ralentissement du nombre de licenciements.

Les motifs pour lesquels l'ouverture de la procédure a été décidée sont les suivants:

- étant donné que l'allégement des charges sociales n'est pas accordé à l'ensemble des entreprises nationales, il s'agit d'aides sectorielles. Or, la Commission émet systématiquement des doutes sur ce type d'aides, à cause de leurs répercussions sur le plan économique et concurrentiel, surtout lorsqu'il s'agit de secteurs connaissant des échanges intracommunautaires importants,

- même dans le domaine des aides à la création d'emplois, la Commission doit adopter une attitude stricte face aux aides sectorielles afin de prévenir en temps utile toute escalade en la matière et, au-delà de cela, la mise en question de la notion même de marché intérieur au sein de la Communauté. À ce sujet, les lignes directrices concernant les aides à l'emploi (2) permettent d'autoriser des aides sectorielles au maintien ou à la création nette d'emplois uniquement dans un nombre limité de circonstances particulières, qui ne semblaient pas correspondre aux mesures proposées,

- suite au manque d'informations complètes de la part de la France, la Commission ne disposait pas d'éléments précis démontrant la nécessité d'un traitement préférentiel de ces secteurs vis-à-vis des autres secteurs de l'économie française, ni vis-à-vis des secteurs concurrents dans les autres États membres.

La réponse de la France à la lettre de la Commission est parvenue le 16 juillet 1996. À l'examen de cette réponse, il est apparu que l'objectif de la mesure d'allégement des charges, tout en étant destiné à la création d'emplois, visait en fait à compenser, partiellement ou totalement selon les cas, les surcoûts liés à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, engendrés par les accords de branches susmentionnés. Selon la France, le dispositif ainsi conçu serait financièrement neutre dans le sens où il ne comporterait pas d'avantage pour les entreprises.

Cela a conduit la Commission à élargir, par décision du 2 octobre 1996 (3), le champ de cette procédure afin de tenir compte des informations nouvelles et plus complètes que la France lui avait adressées. La Commission a informé la France de cette nouvelle décision par lettre du 15 octobre 1996.

Les motifs qui ont conduit la Commission à adopter cette seconde décision peuvent être résumés comme suit:

- les charges qui découlent pour les entreprises d'accords conclus entre les partenaires sociaux d'un secteur déterminé, que ce soit en vue du réaménagement du temps de travail ou avec d'autres contenus, et qui se traduisent par des majorations salariales ou des congés rémunérés non exigés par la réglementation commune constituent des charges qui auraient dû normalement être supportées par leurs budgets. En conséquence, tout allégement, direct ou indirect, de ces charges consenti par les autorités publiques pourrait constituer une aide d'État interdite en principe par l'article 92 paragraphe 1,

- de plus, il résulte d'une jurisprudence constante que l'article 92 paragraphe 1 ne distingue pas selon les causes ou les objectifs des interventions étatiques, mais définit les aides en fonction de leurs effets. Dans le cas présent, il est vraisemblable que l'allégement des charges sociales place les entreprises de ces secteurs dans une situation plus favorable que celle de leurs concurrents qui auraient réalisé des aménagements du temps de travail, ou d'autres mesures semblables, sans l'appui de l'État. En principe, le caractère compensatoire des avantages consentis aux entreprises par rapport aux accords conclus par celles-ci n'est pas de nature à exclure a priori la qualité d'aide de ces avantages,

- la neutralité du dispositif en question, avancée par la France, n'est pas clairement démontrée. D'une part, certains éléments du calcul de l'aide et du surcoût suscitent des interrogations susceptibles de modifier le résultat final obtenu. D'autre part, le calcul de l'impact du dispositif ne tient pas compte d'autres effets induits comme, par exemple, l'amélioration de l'efficacité des entreprises due à une meilleure adaptation du temps de travail aux exigences du secteur, notamment au caractère saisonnier et cyclique de sa production.

Les observations de la France sont parvenues à la Commission respectivement le 16 juillet 1996, pour celles afférentes à l'ouverture de la procédure, et le 5 décembre 1996 pour ce qui concerne la décision du 2 octobre 1996. Des informations supplémentaires sont parvenues à la Commission le 17 février 1997. Ces dernières répondent notamment à la lettre de la Commission adressée le 30 janvier 1997 au sujet de la méthode d'évaluation de l'impact net du dispositif d'allégement.

Par ailleurs, des réunions techniques entre les services de la Commission et ceux des ministères français concernés ont eu lieu le 1er août 1996 à Bruxelles et le 21 janvier 1997 à Paris.

Les communications de la Commission relatives aux deux décisions susmentionnées mettant les autres États membres et les tiers en demeure de présenter leurs observations à ce sujet ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, respectivement, le 17 juillet 1996 (4) et le 26 novembre 1996 (5).

Suite à la première publication, sept associations d'industriels du secteur textile-habillement ont adressé leurs réactions à la Commission. Le gouvernement de l'Allemagne, celui des Pays-Bas, celui du Royaume-Uni ainsi que les autorités de la région flamande de Belgique ont également réagi à cette publication.

Suite à la seconde publication, deux autres associations professionnelles ont fait parvenir leurs observations à la Commission. Les gouvernements de l'Autriche et des Pays-Bas ont également adressé les leurs.

Conformément à la procédure, les observations des tiers (toutes contraires au dispositif en cause) ont été transmises à la France pour commentaires, respectivement, le 16 octobre 1996 et le 24 janvier 1997. Les réponses de la France sont parvenues à la Commission le 21 novembre 1996 et le 17 février 1997.

II

Les observations de la France à l'ouverture de la procédure sont reprises dans la décision susmentionnée du 2 octobre 1996. La position que la France a exprimée à la suite de cette décision peut être résumée comme suit:

- en premier lieu, la France conteste la position de la Commission selon laquelle la nature de la mesure envisagée a été modifiée entre le moment de la notification, le 27 mars 1996, et celui où la France a répondu à l'ouverture de la procédure par la Commission. L'objectif poursuivi par les mesures expérimentales en question a toujours été et reste celui de la défense de l'emploi par le biais de l'aménagement du temps de travail.

À aucun moment, l'objectif final du dispositif n'a été changé; seules les modalités de mise en oeuvre ont été précisées en tenant compte du résultat des négociations entre partenaires sociaux et, donc, des engagements pris par les entreprises en matière d'aménagement du temps de travail,

- la France conteste également le fait que tout allégement de charges sociales puisse se voir...

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