Agreement between the European Community and the United States of America on trade in wine

Published date01 June 2012
Date of Signature10 March 2006
CourtDatos provisionales
Subject Matterrelaciones exteriores,Política comercial,vino
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 87, 24 de marzo de 2006
TEXTE consolidé: 22006A0324(01) — FR — 01.06.2012

2006A1324 — FR — 01.06.2012 — 001.001


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►B ACCORD entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin (JO L 087 du 24.3.2006, p. 2)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2011/751/UE du 13 septembre 2011 L 308 36 24.11.2011
►M2 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2012/275/UE du 2 mai 2012 L 134 23 24.5.2012




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique sur le commerce du vin



La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (ci-après dénommée «la Communauté») et

les ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ci-après dénommés «les États-Unis»), ci-après dénommés conjointement «les parties»,

RECONNAISSANT que les parties souhaitent resserrer leurs liens dans le secteur vinicole,

DÉTERMINÉES à stimuler le développement du commerce du vin dans le cadre d'une intercompréhension accrue,

RÉSOLUES à mettre sur pied les structures d'un débat harmonieux entre parties sur les questions relatives au commerce du vin.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:



TITRE I

DISPOSITIONS INITIALES

Article 1

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs:

a) de faciliter les échanges commerciaux de vin entre les parties, d'améliorer leur coopération dans l'élaboration de la réglementation applicable à ces échanges et de renforcer la transparence de ladite réglementation;

b) de jeter les bases, dans un premier temps, d'un vaste accord entre les parties sur le commerce du vin;

c) d'instituer un cadre pour la poursuite des négociations dans le secteur vinicole.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord:

a) «pratique œnologique» désigne un procédé, un traitement, une technique ou un équipement utilisé aux fins de la production de vin;

b) «COLA» désigne un «Certificate of Label Approval» (certificat d'agrément d'étiquette) ou un «Certificate of Exemption from Label Approval» (certificat d'exemption d'agrément d'étiquette) octroyé lorsqu'une demande de certification ou d'exemption de certification d'étiquette ou de bouteille est approuvée, conformément aux exigences de la législation fédérale des États-Unis. Un COLA est octroyé par le gouvernement des États-Unis et comprend l'ensemble des étiquettes agréées qui doivent être apposées de façon permanente sur une bouteille de vin;

c) «originaire», utilisé conjointement avec le nom d'une des parties en référence à un vin importé sur le territoire de l'autre partie, signifie que le vin concerné a été produit conformément aux lois, règlements et exigences des deux parties, à partir de raisin obtenu exclusivement sur le territoire de la partie concernée;

d) «accord OMC», l'accord de Marrakech du 15 avril 1994 instituant l'Organisation mondiale du commerce.

Article 3

Portée et champ d'application

1. Aux fins du présent accord, le terme «vin» désigne une boisson obtenue exclusivement par fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, pressés ou non, ou de moût de raisins, éventuellement additionnée de tout constituant du raisin frais dont l'ajout est autorisé par la partie productrice, et ce conformément aux pratiques œnologiques autorisées par les organes de régulation de la partie sur le territoire de laquelle le vin est produit et qui, de surcroît:

a) présente un titre alcoométrique acquis minimal de 7 pour cent (7 %) et maximal de 22 pour cent (22 %),

et

b) n'a subi aucun ajout de colorant artificiel, d'arôme ou d'eau non justifié par des impératifs techniques.

2. Toute mesure prise par l'une ou l'autre partie dans le domaine de la protection de la santé humaine et de la sécurité des consommateurs est exclue du champ d'application du présent accord.



TITRE II

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Article 4

Pratiques œnologiques et spécifications actuelles

1. Chacune des parties reconnaît que les lois, règlements et exigences de l'autre partie en matière de pratiques œnologiques répondent aux objectifs de ses propres lois, règlements et exigences, dans la mesure où ils autorisent des pratiques œnologiques qui ne modifient pas les caractéristiques du vin tel qu'il résulte des raisins dont il est issu d'une manière qui serait non conforme aux bonnes pratiques œnologiques. Parmi ces pratiques figurent les pratiques en relation avec le besoin raisonnable, technologiquement ou pratiquement acceptable, d'accroître la conservabilité ou d'autres caractéristiques, ou encore la stabilité du vin, et qui permettent à l'élaborateur d'obtenir l'effet désiré, y compris s'agissant de ne pas donner une idée erronée quant aux caractéristiques et à la composition du produit.

2. Dans le cadre du champ d'application du présent accord tel qu'il est défini à l'article 3, aucune des parties ne restreint, ni sur la base de pratiques œnologiques ni sur la base de spécifications de produits, l'importation, la commercialisation ou la vente de vin originaire du territoire de l'autre partie qui est produit selon des pratiques œnologiques autorisées par les lois, règlements et exigences de l'autre partie énumérés à l'annexe I et qui ont été publiés ou lui ont été communiqués par l'autre partie.

Article 5

Nouvelles pratiques œnologiques et spécifications

1. Si une partie se propose d'autoriser à des fins commerciales sur son territoire une nouvelle pratique œnologique ou de modifier une pratique œnologique existante autorisée par les lois, règlements et exigences qui figurent à l'annexe I, et si elle a l'intention de proposer l'inclusion de cette pratique parmi les pratiques autorisées dans les documents de l'annexe I, elle en assure la publication et en informe spécifiquement l'autre partie; elle prévoit également un délai raisonnable pour que l'autre partie puisse formuler des observations et que celles-ci puissent être examinées.

2. Si la nouvelle pratique œnologique ou la modification visée au paragraphe 1 est autorisée, la partie qui l'autorise en informe l'autre partie par écrit dans un délai de 60 jours.

3. Une partie peut, dans un délai de 90 jours à compter de la notification visée au paragraphe 2, s'opposer par écrit à la pratique œnologique autorisée si elle estime qu'elle n'est pas conforme aux objectifs visés à l'article 4, paragraphe 1, ou aux critères fixés à l'article 3, paragraphe 1, et demander des consultations en application de l'article 11 au sujet de ladite pratique œnologique.

4. Les parties modifient l'annexe I, comme le prévoit l'article 11, autant que de besoin pour couvrir toute nouvelle pratique œnologique ou toute modification qui n'a pas fait l'objet d'objections en application du paragraphe 3 ou pour laquelle les parties ont trouvé un accord mutuel à la suite des consultations prévues audit paragraphe 3. En ce qui concerne les nouvelles pratiques œnologiques ou les modifications apportées à des pratiques existantes qui sont proposées après le 14 septembre 2005, mais avant la date d'application de l'article 4, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2, chacune des parties peut préciser que la modification de l'annexe I ne sera pas effective avant la date d'application de l'article 4.



TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 6

Utilisation de certains termes sur les étiquettes des vins s'agissant des vins vendus aux États-Unis

1. S'agissant des vins vendus sur le territoire des États-Unis, les États-Unis entreprennent de requalifier le statut juridique des termes qui figurent à l'annexe II à l'effet de restreindre l'utilisation de ces termes sur les étiquettes aux seuls vins originaires de la Communauté. Les termes qui figurent à l'annexe II peuvent être utilisés sur les étiquettes de ces vins dans le respect des réglementations américaines en matière d'étiquetage des vins en vigueur à compter du 14 septembre 2005.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une personne ou à son ayant cause qui utilise un terme figurant à l'annexe II sur l'étiquette d'un vin non originaire de la Communauté si cette utilisation est antérieure, aux États-unis, au 13 décembre 2005 ou à la date de la signature du présent accord, la date la plus tardive étant retenue, à condition que ledit terme ne puisse être utilisé que sur les étiquettes de vins portant la marque, ou la marque et le nom usuel, le cas échéant, pour laquelle/lequel le COLA applicable a été octroyé avant la dernière des dates visées au présent paragraphe et que le terme soit apposé sur l'étiquette dans le respect des réglementations en vigueur en date du 14 septembre 2005.

3. Les États-Unis informent la Communauté par écrit de la date à laquelle prend effet la requalification du statut juridique visée au paragraphe 1.

4. Les États-Unis prennent les mesures nécessaires pour que tout vin non étiqueté conformément au présent article ne soit pas placé sur le marché ou pour qu'il en soit retiré jusqu'à ce que son étiquetage soit conforme au présent article.

Article 7

Noms d'origine

1. Les États-Unis permettent que certains noms soient utilisés en tant que noms d'origine uniquement pour désigner des vins dont l'origine est celle indiquée par ce nom, et admettent, parmi ces noms, ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A (liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées et appellations de vins de table avec indications géographiques) et partie B (noms des États membres).

2. La Communauté veille à ce que les noms importants sur le plan de la viticulture qui figurent à l'annexe...

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