Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on certain aspects of government procurement

Published date22 October 2012
Date of Signature21 June 1999
CourtProvisional data
Subject Mattercontratación pública de la Unión Europea,cooperación,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 114, 30 de abril de 2002
TEXTE consolidé: 22002A0430(06) — FR — 22.10.2012

2002A6430 — FR — 22.10.2012 — 001.001


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►B ACCORD entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (JO L 114 du 30.4.2002, p. 430)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION No 1/2011 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE du 21 octobre 2011 L 97 1 3.4.2012




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics



La COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (dénommée ci-après la Communauté),

d'une part, et

la CONFÉDÉRATION SUISSE (dénommée ci-après la Suisse),

d'autre part,

toutes deux dénommées ci-après «les parties»,

CONSIDÉRANT les efforts accomplis et les engagements pris par les parties concernant la libéralisation de leurs marchés publics respectifs, notamment dans l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu à Marrakesh le 15 avril 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1996 et par l'adoption de dispositions nationales prévoyant l'ouverture effective des marchés dans le domaine des marchés publics au moyen d'une libéralisation progressive,

CONSIDÉRANT l'échange de lettres des 25 mars et 5 mai 1994 entre la Commission des CE et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures suisse,

CONSIDÉRANT l'Accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté,

DÉSIREUSES d'améliorer et d'élargir la portée de leur annexe I respective de l'AMP,

DÉSIREUSES également de poursuivre leurs efforts de libéralisation en s'accordant mutuellement accès aux marchés de fournitures, de travaux et de services passés par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs ferroviaires, les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privées assurant un service au public opérant sur la base de droits exclusifs ou spéciaux attribués par une autorité compétente et qui exercent leurs activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, des transports urbains, des aéroports et des ports fluviaux et maritimes,

SONT CONVENUES DE L'ACCORD SUIVANT:



CHAPITRE PREMIER

ÉLARGISSEMENT DE LA PORTÉE DE L'ACCORD RELATIF AUX MARCHÉS PUBLICS CONCLU DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

Article premier

Obligations de la Communauté

1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Suisse en vertu de l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit:

Supprimer la référence à «la Suisse» au premier tiret de la note générale no 2 pour permettre aux fournisseurs et aux prestataires de services suisses de contester, conformément à l'article XX, l'attribution de marchés par les entités de la Communauté énumérées à l'annexe 2 paragraphe 2.

2. La Communauté notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 2

Obligations de la Suisse

1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Communauté en vertu de l'AMP, la Suisse s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit:

Insérer à l'annexe 2, sous la «Liste des entités», le nouveau point suivant après le point 2:

«3. Les autorités et organismes publics du niveau des districts et des communes».

2. La Suisse notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.



CHAPITRE II

MARCHÉS PASSÉS PAR DES OPÉRATEURS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, DES OPÉRATEURS FERROVIAIRES ET PAR CERTAINES SOCIÉTÉS DE SERVICES AU PUBLIC

Article 3

Objectifs, définitions et portée

1. Le présent accord a pour objet d'assurer, dans la transparence et en l'absence de toute discrimination, aux fournisseurs et aux prestataires de services des deux parties un accès réciproque aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs de télécommunications, des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et des entités privées assurant un service au public des deux parties.

2. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par

a) «opérateurs de télécommunications» (dénommés ci-après «OT»), les entités qui mettent à la disposition ou exploitent des réseaux publics de télécommunications ou fournissent un ou plusieurs services publics de télécommunications et qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties

b) «réseau public de télécommunications», l'infrastructure de télécommunications accessible au public qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques

c) «services publics de télécommunications», des services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunication à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision

d) «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer

e) «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points i) et ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:

i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur

ii) l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides

f) «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l'AMP mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points i) à v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités:

i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable

ii) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité

iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport

iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport

v) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou cable.

3. Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OT et les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») telles qu'elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les annexes I à IV ainsi qu'à l'attribution de tout marché par ces entités couvertes.

4. Les articles 4 et 5 s'appliquent aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à:

a) dans le cas de marchés passés par des OT:

i) 600 000 EUR ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services

ii) 5 000 000 EUR ou son équivalent en DTS pour les travaux

b) dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité:

i) 400 000 EUR ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services

ii) 5 000 000 EUR ou son équivalent en DTS pour les travaux

c) dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public:

i) 400 000 DTS ou son équivalent en euros pour les fournitures et les services

ii) 5 000 000 DTS ou son équivalent en euros pour les travaux.

La conversion des euros en DTS s'opère selon les procédures prévues dans l'accord sur les marchés publics (AMP).

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés par des OT pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunication lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques. Chaque...

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