Agreement between the European Coal and Steel Community and the Republic of Turkey on trade in products covered by the Treaty establishing the European Coal and Steel Community

Published date01 March 2009
Date of Signature25 July 1996
CourtDatos provisionales
Subject MatterPolítica comercial,relaciones exteriores,disposiciones en aplicación del artículo 95 CECA
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 227, 7 de septiembre de 1996
TEXTE consolidé: 21996A0907(01) — FR — 01.03.2009

1996A1907 — FR — 01.03.2009 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B ACCORD entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (JO L 227 du 7.9.1996, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION no 2/99 DU COMITÉ MIXTE CRÉÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER du 8 juillet 1999 L 212 21 12.8.1999
►M2 PROTOCOLE ADDITIONNEL à l’accord établissant une association entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie à la suite de l’élargissement de l’Union européenne L 254 58 30.9.2005
►M3 DÉCISION no 1/2009 DU COMITÉ MIXTE ÉTABLIE DANS LE CADRE DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE SUR LE COMMERCE DES PRODUITS COUVERTS PAR LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER du 24 février 2009 L 143 1 6.6.2009




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne du charbon et de l’acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L’ACIER,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE,

d’autre part,

CONSIDÉRANT que la ►M2 Communauté européenne et la république de Turquie, en application de l’accord d’Ankara, concluent une union douanière concernant les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne;

POURSUIVANT l’objectif de la suppression des barrières commerciales et désireuses de trouver des solutions pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier,

ONT DÉCIDÉ, compte tenu de ces objectifs,

DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:



Article premier

Le présent accord s’applique aux produits du charbon et de l’acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier originaires de la ►M2 Communauté européenne ou de la république de Turquie, énumérés à l’annexe I.

Article 2

La ►M2 Communauté européenne et la Turquie établissent, conformément aux dispositions du présent accord et à leurs obligations découlant de leur adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, une zone de libre-échange pour ce qui concerne les produits mentionnés à l’article 1er.



Élimination des droits de douanes et des taxes d’effet équivalent

Article 3

1. Les droits de douane à l’importation ou à l’exportation sont supprimés dans les échanges entre les parties des produits mentionnés à l’article 1er à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf les droits de douane à l’importation en Turquie des produits énumérés à l’annexe II, qui sont supprimés en trois ans, à partir du premier jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur de l’accord conformément à l’article 20, selon le calendrier établi à l’annexe II, à savoir une réduction de 50 % des droits consolidés spécifiés à l’annexe II pendant la première année suivant l’entrée en vigueur du présent accord et une réduction supplémentaire de 25 % de ces droits pendant la deuxième et la troisième années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.

2. Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation n’est introduit dans les échanges entre les parties à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

3. Les taxes, droits et prélèvements autres que les droits de douane, y compris toutes les mesures d’effet équivalent, sont supprimés des deux côtés à la date d’entrée en vigueur du présent accord et ne sont pas réintroduits.



Élimination des restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent

Article 4

Les restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sont totalement supprimées en ce qui concerne les échanges entre la ►M2 Communauté européenne et la Turquie à la date d’entrée en vigueur du présent accord. A partir de cette date, la ►M2 Communauté européenne et la Turquie s’abstiennent d’introduire toute nouvelle restriction quantitative ou mesure d’effet équivalent en ce qui concerne les échanges entre la ►M2 Communauté européenne et la Turquie.

Article 5

Si la ►M2 Communauté européenne ou la Turquie estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les conditions prévues aux articles 3 ou 4, elle peut saisir le comité mixte CECA/Turquie et prendre des mesures appropriées après consultation du comité mixte ou quarante-cinq jours après que le comité eut été saisi de la demande de consultation. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.



Dispositions douanières

Article 6

1. La nomenclature combinée des marchandises est appliquée à la classification des marchandises destinées à l’importation dans la ►M2 Communauté européenne.

2. Le protocole no 1 fixe les règles d’origine aux fins du présent accord.



Concurrence, concentrations et aides d’État

Article 7

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l’accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la ►M2 Communauté européenne et la Turquie:

i) tous accords de coopération ou de concentration entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la ►M2 Communauté européenne ou de la Turquie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) les aides publiques de toute nature, sauf dérogations autorisées en vertu du traité CECA.

2. Toute pratique contraire au paragraphe 1 points i), ii) et iii) est évaluée sur la base des critères résultant de l’application des règles prévues aux articles 65 et 66 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (et, le cas échéant, à l’article 85 du traité instituant la Communauté européenne) ainsi que des règles relatives aux aides d’État dans le secteur CECA, y compris le droit dérivé.

3. La Turquie informe la ►M2 Communauté européenne en temps utile de toute aide publique qu’elle se propose d’octroyer dans le secteur acier CECA. La ►M2 Communauté européenne a le droit d’élever des objections à l’encontre de l’octroi d’une aide qu’elle aurait, en vertu du droit communautaire, considérée comme illégale si elle avait été octroyée par un État membre. Si la Turquie ne partage pas le point de vue de la ►M2 Communauté européenne et si ce différend n’a pas été réglé dans un délai de trente jours, la ►M2 Communauté européenne et la Turquie ont chacune le droit de soumettre ce différend à l’arbitrage.

4. Chaque partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques par un échange complet et continu, avec l’autre partie, d’informations, y compris sur le montant, l’importance et le but de toute aide projetée.

5. Le comité mixte CECA/Turquie adopte, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, les règles nécessaires pour la mise en œuvre des paragraphes 1 à 4. Ces règles sont basées sur celles existant déjà dans la ►M2 Communauté européenne et spécifient, notamment, le rôle des autorités respectives en matière de concurrence ou d’aides d’État.

6. Si la ►M2 Communauté européenne ou la Turquie estime qu’une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 à 4 et

qu’elle n’est pas traitée de façon appropriée en vertu des règles adoptées en application du paragraphe 5,

ou

en l’absence de ces règles, qu’une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à son industrie nationale, ou à une partie importante de celle-ci,

elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du comité mixte CECA/Turquie ou quarante-cinq jours après que le comité eut été saisi de la demande de consultation. Sont choisies, en priorité, les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 point iii), ces mesures appropriées ne peuvent, en cas d’application de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, être adoptées que dans le respect des procédures et des conditions prévues par l’Organisation mondiale du commerce ainsi que par tout autre instrument négocié dans le cadre de cet accord et applicable entre les parties.

7. La Turquie a le droit de soulever des objections à l’encontre de l’octroi, par un État membre, d’une aide qu’elle considère comme illégale en vertu du droit communautaire et de saisir le comité mixte CECA/Turquie. Si le différend n’est pas réglé dans un délai de trois mois, le comité mixte CECA/Turquie peut décider d’en saisir la Cour de justice des Communautés européennes.

Article 8

1. Les parties reconnaissent que, pendant cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord et par dérogation au paragraphe 1 point iii) de l’article 7, la Turquie est exceptionnellement autorisée, en ce qui concerne les produits couverts par le présent accord, à octroyer, au cas par cas, une aide publique à la...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT