Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons
Published date | 01 January 2017 |
Date of Signature | 21 June 1999 |
Court | Datos provisionales |
Subject Matter | relaciones exteriores,cooperación,libre circulación de personas |
Official Gazette Publication | Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 114, 30 de abril de 2002 |
02002A0430(01) — FR — 01.01.2017 — 003.001
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►B | ACCORD entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (JO L 114 du 30.4.2002, p. 6) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISION No 2/2003 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE 2003/554/CE du 15 juillet 2003 | L 187 | 55 | 26.7.2003 |
M2 | DÉCISIONNo 1/2004 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE 2004/802/CE du 30 avril 2004 | L 352 | 129 | 27.11.2004 |
►M3 | PROTOCOLE à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne | L 89 | 30 | 28.3.2006 |
M4 | DÉCISIONNo 1/2006 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE 2006/652/CE du 6 julliet 2006 | L 270 | 67 | 29.9.2006 |
►M5 | PROTOCOLE à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l’Union européenne | L 124 | 53 | 20.5.2009 |
►M6 | DÉCISION No 2/2011 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE INSTITUÉ PAR L’ARTICLE 14 DE L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 2011/702/UE du 30 septembre 2011 | L 277 | 20 | 22.10.2011 |
►M7 | DÉCISION No 1/2012 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D’AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 2012/195/UE du 31 mars 2012 | L 103 | 51 | 13.4.2012 |
►M8 | DÉCISION No 1/2014 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 2014/947/UE du 28 novembre 2014 | L 367 | 122 | 23.12.2014 |
►M9 | DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L'ARTICLE 14 DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE, D'AUTRE PART, SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES du 8 juin 2015 | L 148 | 38 | 13.6.2015 |
►M10 | PROTOCOLE À L'ACCORD entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l'Union européenne | L 31 | 3 | 4.2.2017 |
▼B
ACCORD
entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
▼M5
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,
L’IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D’ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
▼M10
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
▼M5
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,
d’une part, et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
d’autre part,
▼B
convaincus que la liberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue un élément important pour le développement harmonieux de leurs relations,
décidés à réaliser la libre circulation des personnes entre eux en s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne,
sont convenus de conclure l'accord suivant:
I.
DISPOSITIONS DE BASE
Article 1
Objectif
L'objectif de cet accord, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse, est:
a) d'accorder un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes;
b) de faciliter la prestation de services sur le territoire des parties contractantes, en particulier de libéraliser la prestation de services de courte durée;
c) d'accorder un droit d'entrée et de séjour, sur le territoire des parties contractantes, aux personnes sans activité économique dans le pays d'accueil;
d) d'accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.
Article 2
Non-discrimination
Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.
Article 3
Droit d'entrée
Le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux dispositions arrêtées dans l'annexe I.
Article 4
Droit de séjour et d'accès à une activité économique
Le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.
Article 5
Prestataire de services
1. Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
2. Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante
a) si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le paragraphe 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au paragraphe 1;
b) ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée.
3. Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour.
4. Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'article 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article.
Article 6
Droit de séjour pour les personnes n'exerçant pas d'activité économique
Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.
Article 7
Autres droits
Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes:
a) le droit à l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son exercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail;
b) le droit à une mobilité professionnelle et géographique, qui permet aux ressortissants des parties contractantes de se déplacer librement sur le territoire de l'État d'accueil et d'exercer la profession de leur choix;
c) le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique;
d) le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
e) le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité;
f) le droit d'acquérir des immeubles dans la mesure où celui-ci est lié à l'exercice des droits conférés par le présent accord;
g) pendant la période transitoire, le droit après la fin d'une activité économique ou d'un séjour sur le territoire d'une partie contractante, d'y retourner afin d'y exercer une activité économique ainsi que le droit à la transformation d'un titre de séjour temporaire en titre durable.
Article 8
Coordination des systèmes de sécurité sociale
Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer notamment:
a) l'égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux...
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