Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on the Carriage of Goods and Passengers by Rail and Road
Coming into Force | 15 June 2019 |
Published date | 15 June 2019 |
Celex Number | 02002A0430(03)-20190615 |
Date | 15 June 2019 |
Court | Datos provisionales,Provisional data,Dati provvisori,Vorläufige Daten,Données provisoires |
02002A0430(03) — FR — 15.06.2019 — 006.001
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►B | ACCORD entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (JO L 114 du 30.4.2002, p. 91) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
M1 | DÉCISIONNo 2/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE 2005/249/CE du 22 juin 2004 | L 75 | 60 | 22.3.2005 |
M2 | DÉCISION No 1/2009 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE 2009/763/CE du 16 juin 2009 | L 273 | 15 | 17.10.2009 |
M3 | DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE 2011/45/UE du 22 décembre 2010 | L 19 | 34 | 22.1.2011 |
M4 | DÉCISION No 1/2013 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE 2013/804/UE du 6 décembre 2013 | L 352 | 79 | 24.12.2013 |
►M5 | DÉCISION No 1/2015 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 16 décembre 2015 | L 23 | 82 | 29.1.2016 |
M6 | DÉCISION No 2/2016 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 10 juin 2016 | L 186 | 38 | 9.7.2016 |
M7 | DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 12 juin 2018 | L 166 | 20 | 3.7.2018 |
►M8 | DÉCISION No 1/2019 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 7 juin 2019 | L 180 | 22 | 4.7.2019 |
Rectifié par:
C1 | Rectificatif, JO L 033 du 10.2.2016, p. 38 (1/2016) |
▼B
ACCORD
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route
LA CONFEDERATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,
LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
toutes deux ci-après dénommées «les parties contractantes»,
CONSCIENTES de l'intérêt mutuel des parties contractantes de promouvoir la coopération et les échanges, notamment en s'accordant réciproquement l'accès à leur marché des transports, comme cela est prévu dans l'article 13 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail du 2 mai 1992, ci-après dénommé l'accord de 1992,
DÉSIREUSES de développer une politique coordonnée des transports visant à encourager l'utilisation de moyens de transport de marchandises et de voyageurs plus respectueux de l'environnement dans le souci d'allier la protection de l'environnement à l'efficacité des systèmes de transports, notamment dans la région alpine,
DÉSIREUSES d'assurer une saine concurrence entre les modes de transport en considérant que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent,
CONSCIENTES de la nécessité d'assurer la cohérence entre la politique suisse des transports et les principes généraux de la politique communautaire des transports, notamment dans le contexte de la mise en oeuvre d'un cadre législatif et réglementaire coordonné,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Principes et objectifs généraux
1. Le présent accord entre la Communauté et la Suisse vise, d'une part, à libéraliser l'accès des parties contractantes à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l'itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l'accord et, d'autre part, à déterminer les modalités d'une politique coordonnée des transports.
2. Les dispositions de l'accord et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité et du libre choix du mode de transport.
3. Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application du présent accord.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent accord s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les parties contractantes, au transit par le territoire des parties contractantes sans préjudice de l'accord de 1992 et sous réserve de l'article 7, paragraphe 3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et au grand cabotage pour la Suisse.
2. Le présent accord s'applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu'au transport combiné international. Il ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.
3. Le présent accord s'applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l'une des parties contractantes.
Article 3
Définitions
1. Transports routiers
Aux fins du présent accord, on entend par:
— «profession de transporteur de marchandises par route»: l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule à moteur, soit d'un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d'autrui;
— «profession de transporteur de voyageurs par route»: l'activité de toute entreprise effectuant, pour le compte d'autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;
— «entreprise»: toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;
— «véhicule»: véhicule à moteur immatriculé dans une partie contractante ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans une partie contractante, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhicule à moteur qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet;
— «transport international»: déplacement d'un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d'une partie contractante et dont la destination est située sur le territoire de l'autre partie contractante ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans la partie contractante où le point de départ ou de destination du déplacement est situé;
— «transit»: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans chargement ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d'une partie contractante;
— «grand cabotage pour la Suisse»: tout transport de marchandises pour compte d'autrui effectué au départ d'un État membre de la Communauté vers un autre État membre, par un véhicule immatriculé en Suisse, que le véhicule, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, transite ou non par la Suisse;
— «opérations de transport triangulaire avec des pays tiers»: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d'une partie contractante vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans l'autre partie contractante, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé;
— «autorisation»: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de la partie contractante;
2. Transports ferroviaires
Aux fins du présent accord, on entend par:
— «entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; la traction peut être effectuée avec du matériel qui n'est pas la propriété de l'entreprise ferroviaire concernée et en ayant recours à du personnel qui n'est pas le propre personnel de l'entreprise ferroviaire concernée;
— «regroupement international»: toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents de la Communauté ou, pour l'une d'entre elles, en Suisse en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre la Communauté et la Suisse.
— «gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;
— «Licence»: une autorisation accordée par l'autorité compétente d'une partie contractante à une entreprise à laquelle la qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services de transport;
— «autorité responsable des licences»: les organismes chargés par chaque partie contractante de délivrer les licences;
— «sillon»: la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;
— «répartition»: l'efficacité des capacités d'infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition;
— «organisme de répartition»: l'autorité et/ou le gestionnaire de l'infrastructure chargé par une des parties contractantes de...
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