Agreement on mutual recognition in relation to conformity assessment, certificates and markings between the European Community and Australia

Published date01 January 2013
Date of Signature24 June 1998
CourtDatos provisionales
Subject Matterobstáculos técnicos,Política comercial,relaciones exteriores
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 229, 17 de agosto de 1998
TEXTE consolidé: 21998A0817(01) — FR — 01.01.2013

1998A1817 — FR — 01.01.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B ACCORD sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie (JO L 229 du 17.8.1998, p. 3)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 DÉCISION No 1/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS ET DE MARQUAGES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L’AUSTRALIE du 11 novembre 2005 L 333 51 20.12.2005
►M2 DÉCISION No 2/2005 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ PAR L’ACCORD DE RECONNAISSANCE MUTUELLE EN MATIÈRE D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ, DE CERTIFICATS ET DE MARQUAGES ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET L’AUSTRALIE du 11 novembre 2005 L 333 53 20.12.2005
►M3 ACCORD entre l’Union européenne et l’Australie portant modification de l’accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l’Australie L 359 2 29.12.2012




▼B

ACCORD

sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, de certificats et de marquages entre la Communauté européenne et l'Australie



LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et le GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE, ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les liens traditionnels d'amitié existant entre elles,

CONSIDÉRANT qu'elles se sont toutes deux engagées à promouvoir l'amélioration de la qualité des produits afin de préserver la santé, la sécurité et l'environnement de leurs ressortissants,

DÉSIREUSES de conclure un accord de reconnaissance mutuelle de leurs procédures respectives d'évaluation de la conformité exigées pour l'accès au marché des parties,

PRENANT ACTE de l'amélioration des conditions du commerce entre les parties qu'entraînera la reconnaissance mutuelle des rapports d'essais et des certificats de conformité,

CONSCIENTES de l'incidence positive que la reconnaissance mutuelle peut avoir en favorisant une meilleure harmonisation internationale des normes et réglementations,

PRENANT ACTE des relations étroites entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande mises en évidence par le «Australian and New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement» et le «Trans-Tasman Mutual Recognition Arrangement», de même que de l'intégration plus poussée des infrastructures d'évaluation de la conformité en Australie et en Nouvelle-Zélande grâce à l'«Agreement concerning the establishment of the Council of the Joint Accreditation System of Australia and New Zealand (JAS-ANZ)»,

PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord parallèle de reconnaissance mutuelle entre l'Australie et ces pays, équivalent au présent accord,

CONSCIENTES de leur qualité de parties contractantes de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:



Article premier

Définitions

1. Les termes généraux utilisés dans le présent accord et dans ses annexes ont la même acception que dans les définitions du guide ISO/CEI 2 (1991) «Termes généraux et leurs définitions concernant la normalisation et les activités connexes» et de EN 45020 (édition de 1993), sauf si le contexte exige une acception différente. En outre, les termes et définitions suivants s'appliquent aux fins du présent accord:

l'«évaluation de la conformité» est l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit, un processus ou un service satisfait à des exigences spécifiques;

l'«organisme d'évaluation de la conformité» est l'organisme dont les activités et l'expertise incluent la réalisation de tout ou partie de la procédure d'évaluation de la conformité;

la «désignation» est l'autorisation accordée par l'autorité responsable de la désignation à un organisme d'évaluation de la conformité de réaliser des activités d'évaluation de la conformité; le terme «désigné» a une signification correspondante;

l'«autorité responsable de la désignation» est l'autorité habilitée à désigner les organismes d'évaluation de la conformité relevant de sa juridiction ou à suspendre ou retirer leur désignation.

2. Les expressions «organisme d'évaluation de la conformité» et «autorité responsable de la désignation» s'appliquent mutatis mutandis aux organismes et autorités exerçant des fonctions correspondantes mentionnées dans certaines annexes sectorielles.

Article 2

Obligations générales

1. Le gouvernement australien accepte les attestations de conformité, y compris les rapports d'essais, les certificats, les autorisations et les marquages de conformité exigés par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans les annexes sectorielles qui sont délivrées par les organismes désignés d'évaluation de la conformité dans la Communauté européenne, conformément au présent accord.

2. La Communauté européenne accepte les attestations de conformité, y compris les rapports d'essais, les certificats, les autorisations et les marquages de conformité, exigés par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées dans les annexes sectorielles qui sont délivrées par les organismes désignés d'évaluation de la conformité en Australie, conformément au présent accord.

3. Le présent accord n'entraîne pas l'acceptation réciproque des normes ou règles techniques des parties ou la reconnaissance mutuelle de l'équivalence de ces normes ou règles techniques.

Article 3

Couverture sectorielle

1. Le présent accord concerne les procédures d'évaluation de la conformité visant à satisfaire aux exigences impératives indiquées dans les annexes sectorielles.

▼M3

2. D’une manière générale, les annexes sectorielles comportent les informations suivantes:

a) une déclaration concernant la portée et la couverture de l’annexe;

b) les exigences législatives, réglementaires et administratives concernant les procédures d’évaluation de la conformité;

c) les autorités responsables de la désignation;

d) un ensemble de procédures pour la désignation des organismes d’évaluation de la conformité; et

e) des dispositions supplémentaires, s’il y a lieu.

Article 4

Portée et champ d’application

Le présent accord s’applique à l’évaluation de la conformité des produits spécifiés sous le titre «Portée et champ d’application» dans chaque annexe sectorielle.

▼B

Article 5

Organismes d'évaluation de la conformité

Conformément aux termes de l'annexe et des annexes sectorielles, chaque partie reconnaît que les organismes d'évaluation de la conformité désignés par l'autre partie remplissent les conditions d'éligibilité pour évaluer la conformité compte tenu de leurs exigences énoncées dans les annexes sectorielles. Lors de la désignation de ces organismes, les parties précisent l'étendue des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été désignés.

▼M3

Article 6

Autorités responsables de la désignation

1. Les parties veillent à ce que les autorités responsables de la désignation des organismes d’évaluation de la conformité disposent des pouvoirs et compétences nécessaires pour désigner ou suspendre ces organismes, lever leur suspension ou retirer leur désignation.

2. En procédant à ces désignations, suspensions, levées de la suspension et retraits de la désignation, les autorités responsables de la désignation respectent, sauf dispositions contraires dans les annexes sectorielles, les procédures de désignation décrites à l’article 12 et à l’annexe.

▼B

Article 7

Vérification des procédures de désignation

▼M3

1. Les parties échangent des informations concernant les procédures appliquées pour veiller à ce que les organismes d’évaluation de la conformité désignés sous leur responsabilité satisfassent aux exigences législatives, réglementaires et administratives précisées dans les annexes sectorielles et aux exigences de compétence spécifiées dans l’annexe.

▼B

2. Les parties comparent les méthodes utilisées pour vérifier que les organismes d'évaluation de la conformité désignés satisfont aux exigences législatives, réglementaires et administratives décrites dans les annexes sectorielles et aux exigences de compétence précisées dans l'annexe. Les systèmes existants d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité dans les deux parties peuvent être utilisés pour ces comparaisons.

3. Une telle comparaison est effectuée conformément aux procédures que le comité mixte institué en vertu de l'article 12 déterminera.

Article 8

Vérification de l'adéquation des organismes d'évaluation de la conformité

1. Chaque partie s'assure que les organismes d'évaluation de la conformité désignés par une autorité responsable de la désignation se prêtent à la vérification de leurs compétences techniques et de leur adéquation aux autres prescriptions pertinentes.

2. Chaque partie a le droit de contester la compétence technique et l'adéquation des organismes d'évaluation de la conformité relevant de la juridiction de l'autre partie. Ce droit n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles.

▼M3

3. Cette contestation doit être justifiée de manière objective et argumentée, par lettre adressée à l’autre partie et au comité mixte.

▼B

4. Lorsque le comité mixte décide qu'il importe de vérifier la compétence technique ou l'adéquation, cette vérification est effectuée en temps opportun conjointement par les parties avec la participation des autorités...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT