A and Caruna

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:899
Celex Number62018CC0578
CourtCourt of Justice (European Union)
Date24 October 2019

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 24 octobre 2019 (1)

Affaire C578/18

Energiavirasto

Autres parties à la procédure :

A,

Caruna Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Cour administrative suprême, Finlande)]

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Champ d’application matériel – Voies de recours – Article 37, paragraphe 17 – Notion de “partie lésée par une décision d’une autorité de régulation” – Qualité d’un client consommateur d’une entreprise gestionnaire de réseau d’électricité – Principe de protection juridictionnelle effective »






I. Introduction

1. Un consommateur qui a saisi une autorité de régulation nationale d’une demande de vérification de la conformité au droit national des modalités de facturation de son distributeur d’électricité peut-il être qualifié de « partie lésée par une décision d’une autorité de régulation » au sens de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (2), de sorte qu’il dispose, aux termes de cette disposition, du droit d’exercer un recours contre cette décision auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement ?

2. Telle est, en substance, la question centrale soulevée par la demande de décision préjudicielle déférée à la Cour par le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande).

3. Pour la première fois, la présente affaire offre à la Cour l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72 et sur les conséquences qui découlent de son application, le cas échéant, en termes de droit au contrôle juridictionnel.

II. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

4. L’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72 dispose :

« Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés, à l’échelon national, permettent à une partie lésée par une décision d’une autorité de régulation d’exercer un recours auprès d’un organisme indépendant des parties concernées et de tout gouvernement. »

B. Le droit finlandais

5. Aux termes de l’article 2 de la sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetu laki (590/2013) (loi sur la surveillance des marchés de l’électricité et du gaz naturel, ci‑après la « loi sur la surveillance »), ladite loi s’applique, notamment, à l’accomplissement des missions de surveillance et de suivi dont l’Energiavirasto (autorité de l’énergie, Finlande) est chargée par la sähkömarkkinalaki (588/2013) (loi sur le marché de l’électricité), ainsi que par les dispositions législatives et administratives adoptées sur la base de ladite loi.

6. En vertu de l’article 5 de la loi sur la surveillance, l’autorité de l’énergie est chargée de contrôler l’application des dispositions législatives et administratives nationales et de l’Union visées à l’article 2 de ladite loi et d’accomplir les autres missions qui lui sont confiées par la loi audit article 2.

7. Selon l’article 6, paragraphe 1, point 13, de la loi sur la surveillance, l’autorité de l’énergie est chargée, dans le cadre de son activité en tant qu’autorité de régulation nationale au sens de la législation de l’Union concernant les secteurs de l’électricité et du gaz naturel, de garantir l’effectivité et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs visant les marchés du gaz naturel et de l’électricité.

8. L’article 57, paragraphe 2, de la loi sur le marché de l’électricité dispose, notamment, que le gestionnaire de réseau de distribution doit proposer aux consommateurs différents moyens de paiement pour régler leurs factures d’électricité. Les options proposées ne doivent pas contenir de clauses abusives ou de conditions discriminatoires pour différents groupes de clients.

9. Aux termes de l’article 106, deuxième alinéa, de la loi sur le marché de l’électricité, l’autorité de l’énergie est chargée de veiller au respect de ladite loi, des dispositions législatives et administratives édictées sur son fondement, ainsi que des autorisations accordées sur son fondement. Selon cette disposition, la surveillance est régie de manière distincte par la loi sur la surveillance. En vertu du quatrième alinéa dudit article, le kuluttaja-asiamies (médiateur des consommateurs, Finlande) veille à la légalité des clauses des contrats (contrats d’électricité) mentionnés au chapitre 13 de ladite loi, au regard de la protection des consommateurs.

10. Conformément à l’article 114 de la loi sur le marché de l’électricité, un recours visant une décision adoptée par l’autorité de l’énergie sur le fondement de la loi sur le marché de l’énergie peut être formé selon les modalités prévues par la hallintolainkäyttölaki (586/1996) (loi sur la procédure administrative précontentieuse et sur le contentieux administratif). Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette loi, on entend par décision susceptible de faire l’objet d’un recours un acte par lequel une affaire est tranchée sur le fond ou considérée comme irrecevable. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de ladite loi, un recours contre une décision peut être formé par la personne à laquelle elle est adressée ou par une personne dont les droits, les obligations ou les intérêts sont directement affectés par celle‑ci.

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

11. Aux termes de l’ordonnance de renvoi, A, qui avait le statut de client consommateur, a conclu un contrat de transport d’électricité avec l’entreprise gestionnaire de réseau de distribution d’électricité Caruna Oy (anciennement Fortum Sähkönsiirto Oy) (3).

12. Le 5 septembre 2013, A a adressé à l’autorité de l’énergie, agissant en tant qu’autorité de régulation nationale au sens de la directive 2009/72, un courrier électronique lui demandant de vérifier si le système de facturation de ladite entreprise était conforme à l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur le marché de l’électricité, selon lequel le gestionnaire de réseau de distribution doit proposer à ses clients différents moyens de paiement pour régler leurs factures d’électricité. Par conséquent, selon la juridiction de renvoi, la demande formulée par A portait sur le droit du client consommateur de choisir entre plusieurs modes de paiement différents, conformément au point 1, sous d), de l’annexe I à la directive 2009/72. En réponse à cette demande, l’autorité de l’énergie a décidé d’examiner la légalité du système de facturation de Caruna Oy.

13. Le 31 mars 2014, l’autorité de l’énergie a rendu une décision considérant que Caruna Oy n’avait pas enfreint l’article 57, paragraphe 2, de la loi sur le marché de l’électricité et que, en l’espèce, il n’y avait pas lieu de prendre d’autres mesures. Dans ladite décision, Caruna Oy était désignée comme partie à la procédure et A comme demandeur d’enquête.

14. Par décision du 28 avril 2014, l’autorité de l’énergie a rejeté la réclamation introduite par A contre la décision du 31 mars 2014 comme étant irrecevable, a rejeté la demande de celui‑ci de se voir octroyer le statut de partie à la procédure et a refusé de rectifier sa décision sur le fond.

15. A a saisi le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki, Finlande) d’un recours et demandé que lui soit octroyée la qualité de partie à la procédure dans l’affaire traitée par l’autorité de l’énergie. Il a demandé, en outre, l’annulation des décisions adoptées par cette même autorité les 31 mars et 28 avril 2014 et le renvoi de l’affaire à celle‑ci pour qu’elle statue à nouveau.

16. Par jugement du 23 mai 2016, le Helsingin hallinto-oikeus (tribunal administratif de Helsinki) a accueilli les demandes de A.

17. L’autorité de l’énergie a saisi le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) d’un recours dirigé contre le jugement du hallinto-oikeus (tribunal administratif). À l’appui de son recours, elle fait valoir que la présentation d’une demande d’enquête devant l’autorité de l’énergie ne fonde pas le droit de A de participer au traitement de sa demande ni d’introduire, devant une juridiction nationale, un recours contre les décisions rendues par l’autorité de l’énergie dans le cadre de ladite demande.

18. Le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) estime que l’article 37, paragraphe 17, de la directive 2009/72 présente une difficulté d’interprétation concernant la question de savoir si un client consommateur d’une entreprise gestionnaire de réseau d’électricité, tel que A, qui considère avoir été lésé en raison du système de facturation de ladite entreprise et qui soumet cette question à l’autorité de régulation nationale, peut être qualifié de « partie lésée par une décision d’une autorité de régulation » au sens de cette disposition et peut par conséquent saisir une juridiction d’un recours dirigé contre cette décision.

19. En particulier, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) estime que sa jurisprudence ne contient pas de précédents dans lesquels il aurait été considéré qu’un client consommateur ou une autre personne physique ayant la qualité de client auraient été en droit, dans des hypothèses telles que celle décrite en l’espèce, de saisir une juridiction d’un recours dirigé contre une décision d’une autorité de régulation nationale, sachant que la décision adoptée par l’autorité de l’énergie, en tant qu’autorité de régulation nationale, s’agissant de la conformité de la facturation de l’entreprise gestionnaire de réseau à la loi sur le marché de l’électricité, concernait également une condition relative à la facturation qui figure dans le contrat de transport d’électricité conclu entre l’entreprise en cause et le client consommateur. En outre, le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) observe que, dans...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT