Yhtiö A v B.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:341
Docket NumberC-772/18
Date30 April 2020
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62018CJ0772
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0772

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5, paragraphe 1 – Article 5, paragraphe 3, sous b) et c) – Contrefaçon – Notion d’“usage dans la vie des affaires” – Produit mis en libre pratique – Importation – Stockage – Détention de produits aux fins de mise dans le commerce – Exportation »

Dans l’affaire C‑772/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 28 novembre 2018, parvenue à la Cour le 3 décembre 2018, dans la procédure

A

contre

B,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour A, par Me J. Kaulo, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja,

pour B, par Me M. Jakobsson, asianajaja,

pour le gouvernement finlandais, par M. S. Hartikainen, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et I. Koskinen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25), lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous b) et c), de cette directive.

2

Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant A à B au sujet d’une action en contrefaçon de marque introduite contre B.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 5 de la directive 2008/95, intitulé « Droits conférés par la marque », dispose :

« 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :

a)

d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque.

[...]

3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit :

a)

d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;

b)

d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;

c)

d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;

[...] »

Le droit finlandais

4

En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la tavaramerkkilaki (7/1964) [loi sur les marques (7/1964)], dans sa version applicable aux faits au principal, le droit au signe a pour effet que, dans la vie des affaires, personne d’autre que le titulaire d’une marque ne peut utiliser un signe susceptible d’être confondu avec cette marque pour un produit, sur son emballage, dans la publicité, dans des documents commerciaux ou de toute autre manière, y compris verbalement.

5

Cette disposition est applicable indépendamment du fait que les produits sont mis dans le commerce ou destinés à être mis dans le commerce en Finlande ou à l’étranger, ou qu’ils sont importés sur le territoire finlandais aux fins de leur usage dans la vie des affaires ou pour y être conservés, entreposés, ou réexportés vers un pays tiers.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6

Le 4 avril 2011, B, personne physique domiciliée en Finlande, a reçu, en provenance de Chine, un lot de 150 roulements à billes, d’une masse totale de 710 kg, utilisés comme pièces de rechange dans les mécanismes de transmission, générateurs et moteurs ainsi que dans la construction de ponts et de tramways. Sur ces roulements était apposé un signe correspondant à la marque internationale verbale INA dont A est titulaire notamment pour les produits « Roulements ».

7

Une fois le dédouanement accompli au nom de B, celui-ci a, le 12 avril 2011, retiré le lot de l’entrepôt douanier à l’aéroport de Helsinki-Vantaa (Finlande) où il était stocké et l’a ramené à son domicile.

8

Quelques semaines plus tard, les roulements ont été remis à un tiers pour être exportés vers la Russie.

9

En rétribution de ces services, B a reçu une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac.

10

Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour contrefaçon contre B devant le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki, Finlande), à laquelle s’est jointe A en ce qui concerne les intérêts civils, cette juridiction a relaxé B au motif qu’il ne pouvait être établi que celui-ci avait commis une infraction intentionnelle. Ladite juridiction a toutefois fait interdiction à B de poursuivre ou de réitérer de tels agissements et l’a condamné à réparer et à indemniser le dommage subi par A.

11

B a contesté sa condamnation devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki, Finlande).

12

Cette juridiction a, en se référant à l’arrêt du 16 juillet 2015, TOP Logistics e.a. (C‑379/14, EU:C:2015:497), considéré, d’une part, que l’activité de B était, dans une certaine mesure, équivalente à une activité d’entreposage et de transit, et que l’intéressé n’avait pas eu pour objectif de tirer de celle-ci un quelconque avantage économique et, d’autre part, que la rémunération perçue à cette occasion ne reposait pas sur l’exploitation économique de marchandises dans le cadre d’une activité commerciale mais constituait seulement la contrepartie de l’entreposage de marchandises pour le compte d’un tiers.

13

Eu égard à ces éléments, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) a considéré que B n’avait pas fait usage dans la vie des affaires d’un signe similaire à la marque enregistrée en cause au principal et a, en conséquence, jugé que la demande en réparation et en indemnisation formulée par A n’était pas fondée.

14

A a formé un pourvoi contre cet arrêt devant le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande).

15

Le Korkein oikeus (Cour suprême) fait valoir...

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