Commission européenne contre HM.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:544
Celex Number62019CJ0070
Docket NumberC-70/19
Date09 July 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

9 juillet 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours EPSO/AST-SC/03/15 – Non-admission à participer aux épreuves d’évaluation – Demande de réexamen – Courriel de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) – Non-transmission par l’EPSO de la demande de réexamen au jury du concours – Motif de refus – Tardivité – Qualification du courriel de l’EPSO – Décision de rejet de la demande de réexamen – Compétences – Absence de base juridique – Annulation »

Dans l’affaire C‑70/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2019,

Commission européenne, représentée par MM. T. S. Bohr et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

HM, demeurant à Perl (Allemagne), représentée par Me H. Tettenborn, Rechtsanwalt,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2018, HM/Commission (T‑587/16, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:818), par lequel celui-ci a annulé la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) du 17 août 2015 de ne pas prendre en compte la demande de réexamen de la décision du jury de ne pas admettre HM à l’étape suivante du concours général EPSO/AST‑SC/03/15-3.

Le cadre juridique

2 Aux termes de l’article 7 de l’annexe III du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :

« 1. Les institutions, après consultation du comité du statut, confient à l’[EPSO], la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application de normes uniformes dans les procédures de sélection des fonctionnaires de l’Union [européenne] et dans les procédures d’évaluation et d’examen visées aux articles 45 et 45 bis du statut.

2. Les tâches de l’[EPSO] sont les suivantes :

a) à la demande d’une institution, organiser des concours généraux ;

b) à la demande d’une institution, fournir un appui technique aux concours internes qu’elle organise ;

c) déterminer la teneur de toutes les épreuves organisées par les institutions, afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45 bis, paragraphe 1, point c) ;

d) assumer la responsabilité générale de la définition et de l’organisation de l’évaluation des capacités linguistiques afin de garantir l’application harmonisée et cohérente des conditions établies à l’article 45, paragraphe 2.

3. L’[EPSO] peut, à la demande d’une institution, exécuter d’autres tâches liées à la sélection des fonctionnaires.

[...] »

3 Le 1er mars 2014, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne un document intitulé « dispositions générales applicables aux concours généraux » (JO 2014, C 60 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales ») qui se divise en trois sections.

4 La troisième section des dispositions générales, intitulée « Informations générales », comporte, une sous-section 3.1, intitulée « Communication », dont le contenu est libellé comme suit :

« 3.1.1. Communications d’EPSO adressées aux candidats

Vos résultats et toutes les convocations vous seront adressés uniquement via votre compte EPSO [...].

Il vous appartient de consulter votre compte EPSO à intervalles réguliers – au minimum deux fois par semaine – pour suivre l’évolution du concours et vérifier les informations qui concernent votre candidature.

Si, en raison d’un problème technique dépendant d’EPSO, vous n’êtes pas en mesure de vérifier ces informations, il est de votre responsabilité de le signaler immédiatement à EPSO via le formulaire de contact en ligne.

Des informations générales relatives aux étapes des concours peuvent être consultées sur la page du concours en question du site internet d’EPSO (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info).

3.1.2. Communications des candidats adressées à EPSO

Avant de prendre contact avec EPSO, assurez-vous d’avoir lu attentivement toutes les informations contenues dans l’avis de concours, dans les présentes règles générales et sur le site internet d’EPSO, notamment les “questions les plus fréquentes”.

Les coordonnées se trouvent sur le site internet. Dans toute correspondance relative à une candidature, les candidats sont tenus de mentionner leur nom tel qu’il apparaît dans leur candidature, le numéro du concours et leur numéro de candidature.

EPSO veille à appliquer les principes du code de bonne conduite administrative [(JO 2000, L 267, p. 63)]. Toutefois, en vertu de ces mêmes principes, EPSO se réserve le droit de cesser tout échange de correspondance si celle qu’il reçoit des candidats est abusive, car répétitive, outrageante et/ou sans objet.

3.1.3. Communications des candidats adressées aux jurys

Afin de garantir l’indépendance du jury, il est formellement interdit à toute personne extérieure au jury d’essayer d’entrer en contact avec un de ses membres. Seuls les candidats utilisant les procédures fixées dans l’avis de concours peuvent, par écrit, s’adresser au président du jury, par l’intermédiaire de l’Office européen de sélection du personnel, afin de faire valoir leur point de vue ou leurs droits. Toute correspondance à l’attention du jury devra être adressée exclusivement à EPSO, qui la lui transmettra. Toutes les interventions directes ou indirectes des candidats survenant en dehors des procédures susmentionnées sont interdites et peuvent entraîner l’exclusion du concours. »

5 La sous-section 3.4 de la troisième section des dispositions générales, relative aux plaintes, prévoit, notamment :

« 3.4.3. Procédure de réexamen interne

Vous pouvez demander un réexamen de toute décision du jury ou d’EPSO qui affecte directement et immédiatement votre statut juridique dans le concours (c’est-à-dire qui établit vos résultats et/ou détermine si vous pouvez passer à l’étape suivante du concours ou si vous en êtes exclu).

Les demandes de réexamen peuvent se fonder sur une ou plusieurs des raisons suivantes :

– une irrégularité matérielle dans le processus du concours,

– le jury ou EPSO n’a pas respecté les règles régissant la procédure de concours, telles que visées dans le [statut], l’avis de concours, les présentes règles générales et la jurisprudence.

[...]

Modalités

Vous devez introduire votre demande dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la date de téléchargement sur votre compte EPSO de la décision que vous voulez contester :

– soit via le formulaire de contact du site Internet d’EPSO ;

– soit en envoyant un courrier à l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) C-25, 1049 Bruxelles, [Belgique].

Dans votre message, veuillez indiquer le numéro du concours, votre numéro de candidature et la mention “demande de réexamen”.

Vous devez indiquer clairement la décision que vous voulez contester et formuler les motifs sur lesquels se fonde votre demande.

La procédure de réexamen interne est gérée par l’équipe juridique d’EPSO.

Dès la réception de votre demande, nous vous enverrons un accusé de réception dans un délai de quinze jours ouvrables.

Votre demande sera ensuite analysée et soumise à l’examen de l’organe qui a pris la décision contestée (soit le jury, soit EPSO) [en raison de la division des compétences imposée par le statut]. Le jury ou EPSO prendra ensuite une décision concernant votre demande. Une fois la décision prise, l’équipe juridique préparera une réponse motivée répondant à vos arguments.

Votre demande sera examinée en profondeur, équitablement et objectivement. La procédure peut prendre plusieurs semaines. Nous vous communiquerons une décision motivée aussi rapidement que possible via votre compte EPSO.

Si votre demande de réexamen reçoit une réponse positive, vous serez réintégré dans le concours à l’étape où vous avez été exclu, quel que soit l’avancement du concours entre-temps, afin que vos droits puissent être préservés.

[...] »

6 Le 8 janvier 2015, l’EPSO a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général sur épreuves EPSO/AST-SC/03/15-3, en vue de la constitution d’une liste de réserve de secrétaires et de commis (grades SC 1 et SC 2) dans différents domaines (JO 2015, C 3 A, p. 1, ci-après le « concours général »).

7 Le point 2 de l’annexe III de cet avis de concours prévoit, s’agissant des conditions d’admission spécifiques relatives aux diplômes, trois conditions distinctes, dont seule la dernière est pertinente en l’espèce. Cette condition est formulée comme suit :

« [U]ne formation professionnelle (équivalant au niveau 4 du cadre européen des certifications) d’une durée minimale d’un an, suivie d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans. La formation et l’expérience professionnelle doivent être pour l’essentiel liées à la nature des fonctions. »

Les antécédents du litige

8 Le 12 février 2015, HM a déposé sa candidature au concours général.

9 Par courrier du 11 juin 2015, l’EPSO a informé HM qu’elle avait réussi les tests d’accès et que l’étape suivante de ce concours serait l’étude, par le jury du concours général (ci‑après le « jury »), des candidatures électroniques afin de vérifier l’admissibilité des candidats.

10 Après examen de sa candidature, le jury a décidé de ne pas admettre HM à l’étape suivante dudit concours. Dans sa décision, le jury s’est fondé sur le fait que HM ne disposait pas des qualifications requises, à savoir que, alors même qu’elle justifiait d’une formation professionnelle d’une durée d’un an, celle-ci n’était pas, pour...

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