Comisión Europea contra República Federal de Alemania.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:562
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62017CJ0377
Date04 July 2019
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Docket NumberC-377/17
62017CJ0377

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

4 juillet 2019 ( *1 )

« Manquement d’État – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CEArticle 15Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Honoraires des architectes et des ingénieurs pour les prestations de planification – Tarifs minimum et maximum »

Dans l’affaire C‑377/17,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 23 juin 2017,

Commission européenne, représentée par MM. W. Mölls et L. Malferrari ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République fédérale d’Allemagne, représentée initialement par MM. T. Henze et D. Klebs, puis par M. D. Klebs, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, MM. L. Bay Larsen, S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2018,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en maintenant des tarifs obligatoires pour les architectes et les ingénieurs, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 49 TFUE ainsi que de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2

Le considérant 40 de la directive 2006/123 est ainsi libellé :

« La notion de “raisons impérieuses d’intérêt général” à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d’évoluer encore. Cette notion, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour, couvre au moins les justifications suivantes : [...] la protection des destinataires de services, [...] la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire, [...] la protection de la propriété intellectuelle, des objectifs de politique culturelle, [...] »

3

L’article 2, paragraphe 1, de cette directive dispose :

« La présente directive s’applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre. »

4

L’article 15 de ladite directive énonce :

« 1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l’accès à une activité de service ou son exercice au respect de l’une des exigences non discriminatoires suivantes :

[...]

g)

les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire ;

[...]

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes :

a)

non-discrimination : les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l’emplacement de leur siège statutaire ;

b)

nécessité : les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d’intérêt général ;

c)

proportionnalité : les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d’autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d’atteindre le même résultat.

[...]

5. Dans le rapport d’évaluation mutuelle prévu à l’article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent :

a)

les exigences qu’ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu’elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3 ;

b)

les exigences qui ont été supprimées ou allégées.

6. À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient conformes aux conditions prévues au paragraphe 3.

[...] »

Le droit allemand

5

Les tarifs des architectes et des ingénieurs sont régis par la Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (règlement sur les honoraires des architectes et des ingénieurs), du 10 juillet 2013 (BGBl. I, p. 2276, ci-après la « HOAI »).

6

L’article 1er de la HOAI est ainsi libellé :

« Le présent règlement régit le calcul des rémunérations des prestations de base des architectes et des ingénieurs (mandataires) ayant leur siège en Allemagne, dès lors que lesdites prestations de base sont visées par le présent règlement et fournies depuis le territoire allemand. »

7

Aux termes de l’article 3 de la HOAI :

« 1. Les honoraires des prestations de base de la planification de surfaces, d’ouvrages et spécialisée sont réglementés avec effet contraignant aux parties 2 à 4 du présent règlement. Les honoraires de services de conseil visés à l’annexe 1 ne sont pas réglementés avec effet contraignant.

2. Les prestations de base qui sont généralement nécessaires à l’exécution conforme d’un mandat sont reprises dans les profils de prestation. Les profils de prestation sont subdivisés en phases de prestation, conformément aux dispositions des parties 2 à 4.

3. La liste des prestations particulières visées par le présent règlement et les profils de prestation et leurs annexes n’est pas exhaustive. Les prestations particulières peuvent également être convenues pour les plans de profils de prestation et les phases de prestation dont elles ne relèvent pas, pour autant qu’elles ne constituent pas des prestations de base. Les honoraires des prestations spéciales peuvent être convenus librement.

4. Il convient toujours de respecter le caractère économique de la prestation. »

8

L’article 7 de la HOAI prévoit :

« 1. Les honoraires sont fondés sur la convention écrite adoptée par les parties contractantes lors de l’attribution du mandat et s’inscrivent dans le cadre des montants minimum et maximum fixés par le présent règlement.

2. Si les coûts ou surfaces éligibles déterminés se situent hors des barèmes fixés dans les tableaux d’honoraires du présent règlement, les honoraires peuvent être convenus librement.

3. Les montants minimum fixés dans le présent règlement peuvent être abaissés dans des cas exceptionnels, moyennant accord par écrit.

4. Les montants maximum fixés dans le présent règlement peuvent être dépassés uniquement en cas de prestations de base extraordinaires ou d’une durée inhabituellement longue, moyennant accord par écrit. Il n’est pas tenu compte dans ce cas de circonstances qui ont déjà été déterminantes pour le classement dans les tranches d’honoraires ou pour le classement dans le cadre des montants minimum et maximum. »

9

Les parties 2 à 4 de la HOAI, mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, contiennent des dispositions détaillées relatives aux montants minimum et maximum pour la planification de surfaces, d’ouvrages et spécialisée. Certaines de ces dispositions permettent l’abaissement des tarifs minimum dans les cas exceptionnels, conformément à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

10

L’article 44, paragraphe 7, de la HOAI prévoit :

« Si la charge de planification d’ouvrages de génie civil qui ont une grande extension en longueur et sont érigés dans des conditions de construction égales est disproportionnée par rapport aux honoraires calculés, il convient d’appliquer l’article 7, paragraphe 3. »

11

L’article 52, paragraphe 5, de la HOAI dispose :

« Si la charge de planification de structures portantes d’ouvrages de génie civil qui ont une grande extension en longueur et sont érigés dans des conditions de construction égales est disproportionnée par rapport aux honoraires calculés, il convient d’appliquer l’article 7, paragraphe 3. »

12

L’article 56, paragraphe 6, de la HOAI est ainsi libellé :

« Si la charge de planification des équipements techniques d’ouvrages de génie civil qui ont une grande extension en longueur et sont érigés dans des conditions de construction égales est disproportionnée par rapport aux honoraires calculés, il convient d’appliquer l’article 7, paragraphe 3. »

La procédure précontentieuse

13

Après avoir mené une évaluation du respect des obligations posées par la directive 2006/123, la Commission a organisé des entretiens bilatéraux avec certains États membres, portant notamment sur les tarifs obligatoires prévus par les législations nationales. C’est dans ce contexte que la Commission a ouvert une procédure EU Pilot, dans le cadre de laquelle la République fédérale d’Allemagne a pris position le 10 mars 2015, afin de justifier les dispositions de la HOAI relatives aux tarifs des architectes et des ingénieurs.

14

Par lettre de mise en demeure du 18 juin 2015, la Commission a attiré l’attention des autorités allemandes...

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