Royalty Pharma Collection Trust v Deutsches Patent- und Markenamt.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:327
Date30 April 2020
Docket NumberC-650/17
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Celex Number62017CJ0650
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CJ0650

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

30 avril 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Règlement (CE) no 469/2009 – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Conditions d’obtention – Article 3, sous a) – Notion de “produit protégé par un brevet de base en vigueur” – Critères d’appréciation »

Dans l’affaire C‑650/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne), par décision du 17 octobre 2017, parvenue à la Cour le 21 novembre 2017, dans la procédure

Royalty Pharma Collection Trust

contre

Deutsches Patent- und Markenamt,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 juin 2019,

considérant les observations présentées :

pour Royalty Pharma Collection Trust, par Mes D. Bühler, M. Stief et A. Wünsche, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères ainsi que par MM. J. Traband et E. Leclerc, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et T. Scharf ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, sous a), du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO 2009, L 152, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant Royalty Pharma Collection Trust (ci-après « Royalty Pharma ») au Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, Allemagne) (ci-après le « DPMA ») au sujet du refus de ce dernier de délivrer un certificat complémentaire de protection (ci-après le « CCP ») pour la sitagliptine utilisée pour le traitement du diabète sucré.

Le cadre juridique

La CBE

3

Sous l’intitulé « Étendue de la protection », l’article 69 de la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « CBE »), stipule :

« (1) L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.

(2) Pour la période allant jusqu’à la délivrance du brevet européen, l’étendue de la protection conférée par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications contenues dans la demande telle que publiée. Toutefois, le brevet européen tel que délivré ou tel que modifié au cours de la procédure d’opposition, de limitation ou de nullité détermine rétroactivement la protection conférée par la demande, pour autant que cette protection ne soit pas étendue. »

4

L’article 1er du protocole interprétatif de cet article 69, qui fait partie intégrante de la CBE, en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de cette dernière, prévoit :

« L’article 69 ne doit pas être interprété comme signifiant que l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée au sens étroit et littéral du texte des revendications et que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient recéler les revendications. Il ne doit pas davantage être interprété comme signifiant que les revendications servent uniquement de ligne directrice et que la protection s’étend également à ce que, de l’avis d’un homme du métier ayant examiné la description et les dessins, le titulaire du brevet a entendu protéger. L’article 69 doit, par contre, être interprété comme définissant entre ces extrêmes une position qui assure à la fois une protection équitable au titulaire du brevet et un degré raisonnable de sécurité juridique aux tiers. »

Le droit de l’Union

5

Les considérants 3 à 5, 7, 9 et 10 du règlement no 469/2009 énoncent :

« (3)

Les médicaments, et notamment ceux résultant d’une recherche longue et coûteuse, ne continueront à être développés dans [l’Union européenne] et en Europe que s’ils bénéficient d’une réglementation favorable prévoyant une protection suffisante pour encourager une telle recherche.

(4)

À l’heure actuelle, la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet pour un nouveau médicament et l’autorisation de mise sur le marché dudit médicament réduit la protection effective conférée par le brevet à une durée insuffisante pour amortir les investissements effectués dans la recherche.

(5)

Ces circonstances conduisent à une insuffisance de protection qui pénalise la recherche pharmaceutique.

[...]

(7)

Il convient de prévoir une solution uniforme au niveau [de l’Union] et de prévenir ainsi une évolution hétérogène des législations nationales aboutissant à de nouvelles disparités qui seraient de nature à entraver la libre circulation des médicaments au sein de [l’Union] et à affecter, de ce fait, directement le fonctionnement du marché intérieur.

[...]

(9)

La durée de la protection conférée par le [CCP] devrait être déterminée de telle sorte qu’elle permette une protection effective suffisante. À cet effet, le titulaire, à la fois d’un brevet et d’un [CCP], doit pouvoir bénéficier au total de quinze années d’exclusivité au maximum à partir de la première autorisation de mise sur le marché, dans [l’Union], du médicament en question.

(10)

Néanmoins, tous les intérêts en jeu, y compris ceux de la santé publique, dans un secteur aussi complexe et sensible que le secteur pharmaceutique, devraient être pris en compte. À cet effet, le [CCP] ne saurait être délivré pour une durée supérieure à cinq ans. La protection qu’il confère devrait en outre être strictement limitée au produit couvert par l’autorisation de sa mise sur le marché en tant que médicament. »

6

L’article 1er de ce règlement dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)

“médicament” : toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l’homme ou à l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions organiques chez l’homme ou l’animal ;

b)

“produit” : le principe actif ou la composition de principes actifs d’un médicament ;

c)

“brevet de base” : un brevet qui protège un produit en tant que tel, un procédé d’obtention d’un produit ou une application d’un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d’obtention d’un [CCP] ;

[...] »

7

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Conditions d’obtention du [CCP] », prévoit :

« Le [CCP] est délivré, si, dans l’État membre où est présentée la demande visée à l’article 7 et à la date de cette demande :

a)

le produit est protégé par un brevet de base en vigueur ;

b)

le produit, en tant que médicament, a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours de validité [...]

c)

le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un [CCP]

d)

l’autorisation mentionnée au point b) est la première autorisation de mise sur le marché du produit, en tant que médicament. »

8

L’article 4 du même règlement, intitulé « Objet de la protection », dispose :

« Dans les limites de la protection conférée par le brevet de base, la protection conférée par le [CCP] s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament correspondant, pour toute utilisation du produit, en tant que médicament, qui a été autorisée avant l’expiration du [CCP]. »

9

Aux termes de l’article 5 du règlement no 469/2009, relatif aux « [e]ffets du [CCP] » :

« Sous réserve de l’article 4, le [CCP] confère les mêmes droits que ceux qui sont conférés par le brevet de base et est soumis aux mêmes limitations et aux mêmes obligations. »

10

L’article 13 de ce règlement, intitulé « Durée du [CCP] », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Le [CCP] produit effet au terme légal du brevet de base pour une durée égale à la période écoulée entre la date du dépôt de la demande du brevet de base et la date de la première autorisation de mise sur le marché dans [l’Union], réduite d’une période de cinq ans. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

Royalty Pharma est titulaire du brevet européen (DE) EP 1084705 (ci‑après le « brevet de base en cause au principal »), demandé le 24 avril 1997. Ce brevet divulgue une méthode de réduction du taux de glucose sanguin des mammifères par injection d’inhibiteurs de l’enzyme dipeptidyl peptidase IV (ci-après la « DP IV »), ce qui contribue à la régulation du taux de sucre dans le sang.

12

La sitagliptine fait partie des inhibiteurs de la DP IV. Ce produit a été développé par un preneur de licence du brevet de base en cause au principal après la date de dépôt de la demande de ce brevet. Ce preneur de licence a...

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