Staatssecretaris van Financiën v Exter BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:809
Date08 October 2020
Docket NumberC-330/19
Celex Number62019CJ0330
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0330

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Article 121, paragraphe 1 – Régime du perfectionnement actif – Mise en libre pratique – Naissance d’une dette douanière – Détermination de la dette – Notion d’“éléments de taxation” – Prise en compte d’une mesure tarifaire préférentielle »

Dans l’affaire C‑330/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 19 avril 2019, parvenue à la Cour le 23 avril 2019, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Exter BV,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Kumin (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Exter BV, par M. M. Boekhoud,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme F. Clotuche-Duvieusart ainsi que par M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 121, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après « le code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) à Exter BV, au sujet de l’application d’une mesure tarifaire préférentielle.

Le cadre juridique

3

Le code des douanes a été abrogé et remplacé à compter du 1er mai 2016 par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatifs JO 2013, L 287, p. 90 ; JO 2016, L 267, p. 2, et JO 2018, L 173, p. 35). Néanmoins, compte tenu de la date des faits en cause dans l’affaire au principal, le code des douanes demeure applicable à cette affaire.

4

L’article 20 du code des douanes disposait :

« 1. Les droits légalement dus en cas de naissance d’une dette douanière sont fondés sur le tarif douanier des Communautés européennes.

[...]

3. Le tarif douanier des Communautés européennes comprend :

a)

la nomenclature combinée des marchandises ;

[...]

c)

les taux et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises couvertes par la nomenclature combinée en ce qui concerne :

les droits de douane

[...]

d)

les mesures tarifaires préférentielles contenues dans des accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou groupes de pays et qui prévoient l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel ;

e)

les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires ;

f)

les mesures autonomes de suspension prévoyant la réduction ou l’exonération des droits à l’importation applicables à certaines marchandises ;

g)

les autres mesures tarifaires prévues par d’autres réglementations communautaires.

[...] »

5

L’article 114 de ce code énonçait, sous le titre D, intitulé « Perfectionnement actif » :

« 1. Sans préjudice de l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement :

a)

des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale ;

b)

des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l’importation afférents à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.

2. On entend par :

a)

système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a) ;

[...]

c)

opérations de perfectionnement :

l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d’autres marchandises,

la transformation de marchandises,

la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point

ainsi que

l’utilisation de certaines marchandises déterminées selon la procédure du comité, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation ;

d)

produits compensateurs, tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement ;

[...] »

6

L’article 120 dudit code prévoyait :

« Selon la procédure du comité, peuvent être fixés les cas et les conditions dans lesquels les marchandises en l’état ou les produits compensateurs sont considérés comme mis en libre pratique. »

7

L’article 121 du code des douanes était libellé comme suit :

« 1. Sous réserve de l’article 122, lorsqu’une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif.

2. Lorsque les marchandises d’importation remplissaient, au moment visé au paragraphe 1, les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents tarifaires ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier du traitement tarifaire préférentiel éventuellement prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

8

Exter est une entreprise de l’industrie alimentaire, qui transforme des hydrolysats de protéines (ci-après les « hydrolysats ») en un composant destiné à servir de base pour la fabrication de bouillons.

9

À ce titre, elle était titulaire, du 23 mai 2012 au 23 mai 2015, d’une autorisation d’utiliser le régime douanier du perfectionnement actif appliquant le système de la suspension pour les hydrolysats. Au cours de la période allant du 12 novembre 2012 au 17 juin 2013, cette entreprise a placé plusieurs envois d’hydrolysats originaires de Thaïlande sous le régime douanier du perfectionnement actif (ci-après les « produits en cause »).

10

Au moment de l’acceptation des déclarations douanières, le taux normal des droits de douane correspondant à la sous-position tarifaire dans laquelle ces produits ont été classés était de 12,8 %. Cependant, par exception à ce taux normal, jusqu’au 31 décembre 2013, les hydrolysats bénéficiaient d’une mesure tarifaire préférentielle selon laquelle ledit taux normal pour ces produits était réduit à 8,9 % s’ils étaient originaires d’un pays bénéficiaire, telle la Thaïlande, en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7 du règlement (CE) no 732/2008 du Conseil, du 22 juillet 2008, appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées à partir du 1er janvier 2009 et modifiant les règlements (CE) no 552/97 et (CE) no 1933/2006, ainsi que les règlements de la Commission (CE) no 1100/2006 et (CE) no 964/2007 (JO 2008, L 211, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) no 512/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2011 (JO 2011, L 145, p. 28).

11

Après perfectionnement, Exter a décidé de ne pas réexporter une partie des produits en cause, mais de mettre fin au régime douanier du perfectionnement actif. Elle a déclaré ces produits pour leur mise en libre pratique, par lots, entre le 4 février et le 26 août 2014.

12

Dans les déclarations concernées, Exter a indiqué que les produits en cause relevaient du régime douanier du perfectionnement actif appliquant le système de la suspension, a décrit ces produits comme étant des « hydrolysats de protéines » et a indiqué la sous‑position tarifaire 21069092 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la...

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