Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 octobre 2005 dans l'affaire C-234/03 (demande de décision préjudicielle de l'Audiencia Nacional): Contse SA, e.a. contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ancienement Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (Liberté d'établissement — Libre prestation de services — Directive 92/50/CEE — Marchés publics de services — Principe de non-discrimination — Services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile — Condition d'admission — Critères d'évaluation)

JurisdictionEuropean Union
Published date12 April 2006
Celex NumberC2006/086/02
C_2006086FR.01000102.xml

8.4.2006

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 86/1


ARRÊT DE LA COUR

(troisième chambre)

du 27 octobre 2005

dans l'affaire C-234/03 (demande de décision préjudicielle de l'Audiencia Nacional): Contse SA, e.a. contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), ancienement Instituto Nacional de la Salud (Insalud) (1)

(Liberté d'établissement - Libre prestation de services - Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Principe de non-discrimination - Services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile - Condition d'admission - Critères d'évaluation)

(2006/C 86/02)

Langue de procédure: l'espagnol

Dans l'affaire C-234/03, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par l'Audiencia Nacional (Espagne), par décision du 16 avril 2003, parvenue à la Cour le 2 juin 2003, dans la procédure Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA contre Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), anciennement Instituto Nacional de la Salud (Insalud), en présence de: Air Liquide Medicinal SL, Sociedad Española de Carburos Metálicos SA, la Cour (troisième chambre), composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr et U. Lõhmus, juges, avocat général: Mme C. Stix-Hackl, greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal, a rendu le 27 octobre 2005 un arrêt dont le dispositif est le suivant:

L'article 49 CE s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur prévoie, dans le cahier des charges d'un marché public de services sanitaires de thérapies respiratoires à domicile et autres techniques de ventilation assistée, d'une part, une condition d'admission qui oblige l'entreprise soumissionnaire de disposer, au moment de la présentation de l'offre, d'un bureau ouvert au public dans la capitale de la province où le service doit être fourni et, d'autre part, des critères d'évaluation des offres qui reconnaissent, par l'attribution de points supplémentaires, l'existence, au moment de la présentation de l'offre, d'installations de production, de conditionnement et d'embouteillage d'oxygène situées à moins de 1 000 kilomètres de ladite province, ou de bureaux ouverts au public dans d'autres localités...

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