Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 mai 2021.#Ruben Alba Aguilera e.a. contre Service européen pour l'action extérieure.#Fonction publique – Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents contractuels – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Article 10 de l’annexe X du statut – Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie – Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie au personnel affecté en Éthiopie de 30 à 25 % – Cohérence régionale – Erreurs manifestes d’appréciation.#Affaire T-119/17 RENV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:254
Celex Number62017TJ0119(01)
Date12 May 2021
Docket NumberT-119/17
CourtGeneral Court (European Union)
62017TJ0119(01)

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mai 2021 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Agents temporaires – Agents contractuels – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Article 10 de l’annexe X du statut – Évaluation annuelle de l’indemnité de conditions de vie – Décision portant réduction de l’indemnité de conditions de vie au personnel affecté en Éthiopie de 30 à 25 % – Cohérence régionale – Erreurs manifestes d’appréciation »

Dans l’affaire T‑119/17 RENV,

Ruben Alba Aguilera, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentés par Me S. Orlandi, avocat,

parties requérantes,

contre

Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer, C. García Fernández et F.-M. Hislaire, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ADMIN(2016) 7 du SEAE, du 19 avril 2016, relative à la fixation de l’ICV visée à l’article 10 de l’annexe X du statut – Exercice 2016, en tant qu’elle porte réduction, à compter du 1er janvier 2016, de l’indemnité de conditions de vie versée au personnel de l’Union européenne affecté en Éthiopie,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 11 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Statut

1

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), précise, à son article 1er ter, sous a), que, sauf dispositions contraires du statut, le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est assimilé, pour l’application du statut, aux institutions de l’Union européenne.

2

L’article 101 bis du statut constitue l’unique article du titre VIII ter de celui-ci. Cet article prévoit que, « [s]ans préjudice des autres dispositions du statut, l’annexe X de celui-ci détermine les dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers ».

3

L’article 110, paragraphe 1, du statut dispose que « [l]es dispositions générales d’exécution du […] statut sont arrêtées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution après consultation de son comité du personnel et avis du comité du statut ».

4

L’article 8 de l’annexe X du statut, intitulée « Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers », dispose que « [l]’autorité investie du pouvoir de nomination peut exceptionnellement octroyer au fonctionnaire, par décision spéciale et motivée, un congé de détente en raison de conditions de vie particulièrement éprouvantes au lieu de son affectation. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, pour chacun de ces lieux, la ou les villes où ce congé peut être pris ».

5

L’article 10 de l’annexe X du statut énonce :

« 1. Une indemnité de conditions de vie est fixée, selon le lieu où le fonctionnaire est affecté, en pourcentage d’un montant de référence. Ce montant de référence est constitué du total du traitement de base ainsi que de l’indemnité de dépaysement, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge, déduction faite des retenues obligatoires visées par le statut ou par les règlements pris pour son application.

Aucune indemnité de cette nature n’est versée lorsque le fonctionnaire est affecté dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles qui prévalent habituellement dans l’Union.

Pour les autres lieux d’affectation, l’indemnité de conditions de vie est fixée compte tenu, notamment, des paramètres suivants :

l’environnement sanitaire et hospitalier,

les conditions de sécurité,

les conditions climatiques,

le degré d’isolement,

les autres conditions locales.

L’indemnité fixée pour chaque lieu d’affectation fait l’objet annuellement d’une évaluation et, le cas échéant, d’une révision de la part de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel.

L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider d’accorder une prime supplémentaire, en sus de l’indemnité de conditions de vie, dans les cas où un fonctionnaire a été affecté plus d’une fois dans un lieu considéré comme difficile ou très difficile […]

2. Lorsque les conditions de vie au lieu d’affectation mettent en danger la sécurité physique du fonctionnaire, une indemnité complémentaire lui est versée à titre temporaire par décision spéciale et motivée de l’autorité investie du pouvoir de nomination […]

3. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les modalités d’application du présent article. »

RAA

6

Le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « RAA »), précise, à son article 10, paragraphe 5, que le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.

7

L’article 118 du RAA prévoit que l’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers, sous réserve, dans certaines circonstances, de l’article 21 de celle-ci. Cette disposition concerne la prise en charge par l’institution de certains frais liés au logement des fonctionnaires dans les lieux d’affectation.

Décisions du SEAE

8

La décision HR DEC(2013) 013 de la Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 17 décembre 2013, relative à l’indemnité de conditions de vie et à l’indemnité complémentaire visées à l’article 10 de l’annexe X du statut (ci-après la « décision du 17 décembre 2013 »), vise le statut et le RAA, et notamment cet article 10, et précise qu’elle a été adoptée après consultation du comité du personnel. Selon son unique considérant, elle vise à arrêter des directives internes relatives notamment à l’indemnité de conditions de vie (ci-après l’« ICV »).

9

L’article 1er de la décision du 17 décembre 2013 dispose que « [l]es paramètres visés au paragraphe 1 de l’article 10 de l’annexe X du [s]tatut sont évalués par l’[autorité investie du pouvoir de nomination], qui peut se baser, entre autres, sur des informations fournies par des sources fiables à caractère international, publiques ou privées, par les États membres, ainsi que par les délégations de l’Union et les services des [i]nstitutions et organes de l’Union. »

10

Aux termes de l’article 2, premier et deuxième alinéas, de la décision du 17 décembre 2013 :

« Après avis des comités du personnel du SEAE et de la Commission, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] détermine les pourcentages de l’[ICV] relatifs aux différents lieux d’affectation. Ces pourcentages sont répartis en huit catégories (0, 10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40 %), en fonction des paramètres […]

Aucune indemnité de cette nature n’est versée en cas d’affectation dans un pays où les conditions de vie peuvent être considérées comme équivalentes à celles habituelles dans l’Union européenne. »

11

L’article 7, deuxième alinéa, de la décision du 17 décembre 2013 comporte une liste donnée à titre d’exemple des paramètres qui sont, notamment, pris en compte pour la fixation de l’ICV, lesquels correspondent aux paramètres indiqués à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de l’annexe X du statut. Dans ses troisième à cinquième alinéas, cet article énonce :

« Pour chaque paramètre l’[autorité investie du pouvoir de nomination] fixe le degré de difficulté en nombre de points. Ces données sont transposées dans un tableau de comparaison, résultant dans une cotation finale, qui reflétera à son tour le pourcentage attribué pour l’[ICV].

La méthodologie employée fait l’objet de [l]ignes directrices adoptées par le SEAE en accord avec les services responsables de la Commission, après consultation du [g]roupe technique [ICV].

Le [g]roupe technique [ICV] est un groupe ad hoc de nature consultative incluant des membres de l’administration et des représentants du personnel du SEAE, d’une part, et de la Commission, d’autre part. Les représentants du personnel sont nommés par le [c]omité du [p]ersonnel de leur institution. Le groupe technique [ICV] se prononce sous forme de recommandations à la demande de l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. Il est notamment consulté sur les décisions visées à l’article 2, par[agraphe] 1 et par[agraphe] 3. »

12

L’article 12, premier alinéa, de la décision du 17 décembre 2013 précise que les dispositions de celle-ci s’appliquent par analogie aux agents temporaires ainsi qu’aux agents contractuels.

13

Sur la base de la décision du 17 décembre 2013, en particulier de ses articles 2 et 7, ainsi que sur la base de l’annexe X du statut, en particulier de ses articles 8 et 10, et après consultation du comité du personnel du SEAE et du comité du personnel de la Commission européenne, a été adoptée la décision EEAS DEC(2014) 049 du directeur général administratif ad interim du SEAE, du 3 décembre 2014, relative aux lignes directrices établissant la méthodologie pour fixer, notamment, les ICV (ci-après les « lignes directrices »).

14

L’article 1er, paragraphe 1, des lignes directrices comporte une liste des paramètres qui sont pris en compte pour la fixation de l’ICV, lesquels correspondent aux...

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